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PE.2009.002806 • TC VD PE.2009.002806 Généré par l'IA

Neighborhood Dispute Assault and Trespass Dismissal Appeal

Numéro de cause PE.2009.002806
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a complaint for assault, insult, threats, and trespass stemming from a long-standing neighborhood dispute, where the complainant alleged two individuals unlawfully entered his property, one held him while the other struck him and both issued threats, while the accused parties claimed the complainant insulted them first, made threatening gestures with pruning shears, and injured himself. The investigating judge initially dismissed the case due to irreconcilably contradictory statements from all parties, a decision the complainant appealed seeking referral for trial; however, the appellate court upheld the dismissal, reasoning that while an altercation occurred and the complainant sustained a lip injury, the contradictory testimony prevented the determination of how the injury occurred or the precise facts of the alleged criminal acts, thus confirming the insufficiency of evidence for trial.

Regeste Legislator

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Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Neighborhood Dispute Assault and Trespass Dismissal Appeal: The investigating judge initially dismissed the case due to irreconcilably contradictory statements from all parties, a decision the complainant appealed seeking referral for trial; however, the appellate court upheld the dismissal, reasoning that while an altercation occurred and the complainant sustained a lip injury, the contradictory testimony prevented the determination of how the injury occurred or the precise facts of the alleged criminal acts, thus confirming the insufficiency of evidence for trial.

Mots-clés

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dénonciation pénale insulte poursuites-bâillons classement pour lésions corporelles qualité pour recourir confrontation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (Order III) to rule on the costs of the appeal, putting them on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 689

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 28 septembre 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.002806-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre H.________ et L.________ pour voies de fait, injure, menaces et violation de domicile, sur plainte de M.________,

vu l'ordonnance du 24 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'H.________ et d'L.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que, dans le cadre d'un conflit de voisinage vieux de plusieurs années, une altercation a éclaté entre le plaignant et son voisin, L.________, qui était accompagné d'un collègue de travail, H.________ (PV aud. 1),

qu'en date du 5 février 2009, M.________ a déposé plainte pénale contre L.________ et H.________ pour voies de fait, injure, menaces et violation de domicile,

qu'il a exposé qu'H.________ est entré sur sa propriété, l'a saisi et maintenu par les bras tout en le traitant de "pédé", pendant qu'L.________ lui administrait un violent coup de poing au visage, lui entaillant la lèvre supérieure,

qu'H.________ aurait encore menacé le plaignant en lui disant qu'il allait venir "lui donner un coup de poignard dans le dos" et qu'L.________ aurait ajouté qu'il "n'avait encore rien vu";

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenus, considérant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires,

que M.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi en jugement des deux prévenus;

attendu qu'interrogés sur les faits qui leur étaient reprochés, les deux prévenus ont expliqué qu'ils se sont fait insulter par le plaignant alors qu'ils passaient devant la propriété de ce dernier (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 3),

qu'ils ont déclaré que M.________ a ensuite commencé à gesticuler en ayant un sécateur dans la main,

qu'H.________ l'aurait alors ceinturé,

qu'ils ont affirmé que le plaignant se serait blessé à la lèvre avec son sécateur lors de ses gesticulations,

que les deux prévenus ont contesté avoir frappé et menacé M.________,

qu'ils ont également nié avoir pénétré sur la propriété du plaignant,

que deux voisines ont été entendue en qualité de témoins et ont toutes deux assuré que les deux prévenus ainsi que le plaignant se trouvaient sur le chemin et non sur la propriété de ce dernier au moment de l'altercation (PV aud. 4 et 5),

que leur audition n'a cependant pas apporté d'autres éléments,

que le constat médical pour coups et blessures du 5 février 2009, établit par l'Hôpital Riviera, indique le plaignant souffrait d'une lésion cutanée superficielle de 2 cm sur 3 cm localisée au niveau de la lèvre supérieure (P. 4),

qu'au vu de ces éléments, il est établit qu'une altercation a éclaté entre les deux prévenus et le plaignant et que ce dernier a eu la lèvre blessée,

que, toutefois, l'enquête n'a pas permis de déterminer les circonstances dans lesquelles la lésion sur la lèvre de M.________ aurait été commise,

que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en raison d'une insuffisance de charges;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Marcel Heider, avocat (pour M.________),

- M. H.________,

- M. L.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :