Appeal Against Order Sending Appellant to Trial for Battery and Threats
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court considered a timely appeal against an instruction judge's order sending the appellant to trial before the Police Tribunal for battery and threats, based on an investigation that revealed sufficient indications of culpability. The court reasoned that since the investigation was sufficiently concluded and there were sufficient grounds to proceed to trial for the specified offenses, the appeal must be rejected and the order confirmed, noting that the appellant could present their defense before the trial court, and consequently, the costs of the appeal were imposed on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Order Sending Appellant to Trial for Battery and Threats: The court reasoned that since the investigation was sufficiently concluded and there were sufficient grounds to proceed to trial for the specified offenses, the appeal must be rejected and the order confirmed, noting that the appellant could present their defense before the trial court, and consequently, the costs of the appeal were imposed on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited in the dispositive (Order III) to impose the costs of the decision on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 319
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 25 mai 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
: Mme Moret
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.002553-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour voies de fait et menaces, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 16 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé N.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conteste son renvoi en tribunal comme accusé de voies de fait et de menaces, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du prénommé en jugement comme accusé des infractions en question (cf. PV aud. 1, P. 4/1 à 4/4),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a à pas motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. N.________,
- M. V.________,
- M. C.________,
- Mme W.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- [...], [...] (né le [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :