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PE.2009.002368 • TC VD PE.2009.002368 Généré par l'IA

Abuse of Authority Claim Regarding Coerced Waiver of Silence Rejected

Numéro de cause PE.2009.002368
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A complainant alleged that an official committed abuse of authority by threatening to place him in a holding cell to coerce him into waiving his right to silence during an interrogation regarding a separate matter. Following an initial dismissal, the case was sent back for further investigation, after which the investigating magistrate again dismissed the complaint, finding no fault or crime. The reviewing court rejected the appeal, reasoning that the official's intent to temporarily place the suspect in a cell for security reasons during an interview—specifically because the suspect had not been searched as required by regulations—was justified by general security concerns at the time and was not a disproportionate use of authority, thus failing to meet the subjective intent requirement for the crime of abuse of authority.

Regeste Legislator

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Art. 312 CP, Art. 21 LPol, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 260, 294 let. f CPP, Art. III; Abuse of Authority Claim Regarding Coerced Waiver of Silence Rejected: Following an initial dismissal, the case was sent back for further investigation, after which the investigating magistrate again dismissed the complaint, finding no fault or crime. The reviewing court rejected the appeal, reasoning that the official's intent to temporarily place the suspect in a cell for security reasons during an interview—specifically because the suspect had not been searched as required by regulations—was justified by general security concerns at the time and was not a disproportionate use of authority, thus failing to meet the subjective intent requirement for the crime of abuse of authority.

Mots-clés

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abus d'autorité renonciation au droit tentative de contrainte droit de refuser de témoigner perquisition enregistrement non autorisé de conversations NON-LIEU, ABUS D'AUTORITÉ | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 260, 294 let. f CPP

These articles are listed at the start of the decision, indicating the procedural basis for the Tribunal's review of the decision.

Art. III

Used to order that the court costs (frais d'arrêt) are to be borne by the State (l'Etat).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 560

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 19 octobre 2010

_______________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.002368-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre H.________, pour abus d'autorité, d'office et sur plainte de D.________, vu l'ordonnance du 16 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de H.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que D.________ a déposé plainte le 2 février 2009 contre H.________, pour abus d'autorité, qu'il lui reproche de l'avoir menacé de le placer dans un box de maintien afin de le faire renoncer à son droit au silence lors de son audition, en qualité de prévenu, le 23 décembre 2008, à la gendarmerie de [...],

que par ordonnance du 15 septembre 2009, le Juge d'instruction du Nord vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de H.________, pour le motif qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée, que par arrêt du 22 octobre 2009, le Tribunal d'accusation a annulé dite ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au magistrat instructeur afin qu'il procède à de nouvelles mesures d'instruction, qu'après ces opérations, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 16 septembre 2010, prononcé un non-lieu en faveur de H.________, considérant qu'il n'avait commis aucune faute et qu'aucune infraction ne pouvait dès lors lui être reprochée, que D.________ conteste cette décision;

attendu que se rendent coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 6S.171/2005 du

30 mai 2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa), que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.2.2.2; ATF 127 IV 209 c. 1b),

que subjectivement, en plus d'agir intentionnellement, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore dans le dessein de nuire à autrui, qu'en l'espèce, H.________ a voulu placer D.________ en cellule pendant quelques minutes pour des besoins de sécurité (PV aud. 1 et 2),

qu'un prévenu ne peut en effet pas être laissé seul dans un local de la police sans avoir été fouillé (P. 10, chiffre 7.2 du Règlement de service sur la garde à vue), ce qui n'avait pas été le cas du recourant (PV aud. 3), que, dans son recours, D.________ fait sa propre lecture du règlement de police, qu'il n'en reste pas moins qu'il ne s'agit pas d'un problème de trouble ou de sécurité "externe", mais bien de l'audition, par la police, d'un prévenu dans le cadre d'une enquête, qu'à ce titre, la police a la compétence de placer cette personne en cellule pour quelques heures s'il le faut (art. 20 al. 2 et art. 21 LPol, RSV 133.11 et ch. 6 des "Notions" du règlement de service),

que, par après, on peut toujours discuter du bien fondé d'une mesure, que sur le moment, la mesure était cependant justifiée par des motifs généraux de sécurité et n'était pas disproportionnée au vu du peu de temps passé en cellule, que l'infraction d'abus d'autorité n'est dès lors pas réalisée, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de H.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que compte tenu des circonstances, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. D.________,

-

M. H.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :