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PE.2009.002123 • TC VD PE.2009.002123 Généré par l'IA

Assault Investigation Costs After Complaint Withdrawal

Numéro de cause PE.2009.002123
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case where an individual was investigated for assault against their minor child, following a complaint filed by the child's legal representative, the investigating judge dismissed the case due to the withdrawal of the complaint, but ordered the accused to pay the investigation costs based on their reprehensible civil conduct that initiated the proceedings. The accused appealed this cost order, but the appellate court rejected the appeal, reasoning that when a complaint is withdrawn, costs can be assigned to the discharged accused if their behavior clearly violated a norm, whether written or unwritten, resulting in a reprehensible civil wrong that caused or complicated the criminal investigation; in this instance, the accused admitted to an altercation involving shoving their son, which justified imposing the investigation costs upon them.

Regeste Legislator

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Art. 90 al. 2 CPP, Art. 158 CPP, Art. 90 CPP, Art. 41 CO, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Assault Investigation Costs After Complaint Withdrawal: The accused appealed this cost order, but the appellate court rejected the appeal, reasoning that when a complaint is withdrawn, costs can be assigned to the discharged accused if their behavior clearly violated a norm, whether written or unwritten, resulting in a reprehensible civil wrong that caused or complicated the criminal investigation; in this instance, the accused admitted to an altercation involving shoving their son, which justified imposing the investigation costs upon them.

Mots-clés

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frais d'enquête pénale retrait de la plainte pénale voies de fait enfant mineur conduite du procès allégations d'abus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

The court cited this article as the basis for imposing the costs of the current decision on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 646

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 14 septembre 2009

_________________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 90, 158, 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.002123-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.B.________ pour voies de fait, sur plainte de B.B.________, en qualité de représentante légale de son fils mineur C.B.________,

vu l'ordonnance du 28 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.B.________ et mis les frais, arrêtés à 500 fr., à la charge de celui-ci,

vu le recours exercé en temps utile par A.B.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu, en l'espèce, que B.B.________ a déposé plainte contre son mari, A.B.________, pour voies de fait, lui reprochant d'avoir eu une altercation avec leur fils, C.B.________, d'avoir frappé ce dernier au niveau du thorax, et de l'avoir ainsi fait heurter le mur de la cuisine avec sa tête et perdre connaissance (cf. P. 7), que le magistrat instructeur, considérant que les infractions envisagées ne se poursuivaient que sur plainte et que les conditions posées au retrait de plainte étaient remplies, a prononcé un non-lieu en faveur de A.B.________,

qu'il a toutefois mis les frais d'enquête à sa charge,

considérant que son attitude civilement répréhensible avait causé l'ouverture de l'enquête pénale,

que A.B.________ conteste la mise à sa charge des frais d'enquête;

attendu que le retrait de plainte impose de mettre les frais à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1. ad art. 158 CPP, p. 174, n. 2.1. ad art. 90 CPP, p. 118), que la condamnation aux frais consécutive à un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence,

qu'ainsi, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'article 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.2. ad art. 158 CPP, p. 174);

attendu, en l'occurrence, que le recourant a admis avoir eu une altercation avec son fils, de l'avoir bousculé et probablement poussé (cf. notamment PV aud. 4 et 5),

que la belle-sœur du recourant, présente au moment des

faits, a également parlé de bruits de bousculades (cf. PV aud. 1),

que ce comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible, a provoqué l'ouverture de l'enquête pénale,

que la mise à la charge du recourant des frais d'enquête se justifiait,

que, pour le surplus, le recourant pourra solliciter de l'office en charge du recouvrement de ces frais des modalités de paiement;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. A.B.________,

- Mme B.B.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :