Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2009.002033 • TC VD PE.2009.002033 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Criminal Investigation Costs Determination

Numéro de cause PE.2009.002033
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party civil in a criminal investigation for fraud, forgery of securities, and money laundering filed an appeal against the Public Prosecutor's decision to suspend the proceedings; however, after the Prosecutor subsequently decided to resume the investigation, the appealing party informed the court that the appeal was now without object and should be considered withdrawn. The court accepted the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the roll, ruling that the costs of the appeal proceedings would be borne by the state.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Withdrawal of Appeal in Criminal Investigation Costs Determination: The court accepted the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the roll, ruling that the costs of the appeal proceedings would be borne by the state.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'enquête pénale procédure de faux escroquerie retrait de la plainte pénale blanchiment d'argent dépens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 386 al. 2 let. b CPP

This article is cited at the beginning of the decision, framing the context of the proceeding, although the dispositive orders themselves do not explicitly rely on it for the final ruling (which is about withdrawal).

art. 20 al. 1 TFJP

This article is cited in the reasoning regarding the basis for calculating the costs, which are then ordered in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 398 PE09.002033-DSO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 2 juillet 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : Mme Dessaux et M. Perrot

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE09.002033-DSO instruite par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, et dirigée contre Z.________, pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent, vu l’ordonnance de suspension rendue par le Procureur le 28 mars 2013, vu le recours interjeté le 12 avril 2013 contre cette décision par la X.________, vu la décision de reprise de l’instruction rendue par le Procureur le 14 juin 2013, vu les déterminations des parties des 20 juin 2013 et 3 juillet 2013, vu les pièces du dossier;

attendu que, par ordonnance du 28 mars 2013, le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent, que par courrier de son conseil du 12 avril 2013 (P. 146), la X.________, partie civile à la procédure, a recouru contre cette ordonnance,

que, par décision du 14 juin 2013 (P. 153), le Procureur a décidé la reprise de l’instruction, que, par courrier du 18 juin 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a constaté que le recours ne semblait plus avoir d’objet et a invité les parties civiles, à savoir la X.________ et Y.________, à se déterminer, que, par courrier de son conseil du 20 juin 2013 (P. 155), Y.________ s’en est remise à justice, que, par courrier de son conseil du 3 juillet 2013 (P. 156), la X.________ a indiqué qu’au vu de la reprise de la procédure, le recours était effectivement devenu sans objet et pouvait être considéré comme retiré,

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Bertrand Demierre, avocat (pour la X.________)

-

M. Benjamin Borsodi, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :