Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2009.001790 • TC VD PE.2009.001790 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Defamation Charges and Recusal Denial

Numéro de cause PE.2009.001790
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was brought against an investigating judge's decision to dismiss charges of defamation, slander, and misleading justice against a service, and to assign costs to the appellant, who also sought the judge's recusal. The court rejected the recusal request because there were no objective grounds to doubt the judge's impartiality, and the appellant presented no specific grievances or requests for further investigation in their appeal, despite having been properly notified of the impending closure of the inquiry. Consequently, the court upheld the dismissal order and dismissed the appeal, affirming that the subjective element of the alleged offenses was not established and the appellant must bear the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 29 al. 1er CPP, Art. 29 al. 2 CPP, Art. 188 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Dismissal of Defamation Charges and Recusal Denial: The court rejected the recusal request because there were no objective grounds to doubt the judge's impartiality, and the appellant presented no specific grievances or requests for further investigation in their appeal, despite having been properly notified of the impending closure of the inquiry. Consequently, the court upheld the dismissal order and dismissed the appeal, affirming that the subjective element of the alleged offenses was not established and the appellant must bear the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
diffamation demande de récusation classement de la plainte pour escroquerie licenciement abusif e-justice contrôle juridictionnel NON-LIEU, RÉCUSATION | 188 CPP, 260 CPP, 294 let. f CPP, 36 CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (Order IV) to impose the appeal costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 676

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 3 septembre 2009

_______________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 29, 36, 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.001790-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre le Service H.________ pour calomnie, diffamation et induction de la justice en erreur, d'office et sur plainte deS.________, vu l'ordonnance du 20 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du Service H.________ et mis les frais, par 225 fr., à la charge de S.________,

vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur la demande tendant à la récusation du juge d'instruction V.________;

attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1er CPP),

qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP),

que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au sujet de son impartialité,

qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a),

qu'en revanche, les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126 I 168, c. 2a; 125 I 119, c. 3a), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226);

attendu, en l'espèce, qu'il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de mettre en doute l'impartialité du magistrat visé, que S.________, lui-même, n'invoque aucun grief à l'appui de sa requête,

que la demande de récusation doit ainsi être rejetée;

attendu, ensuite, que le recourant conteste l'ordonnance de non-lieu, soutenant qu'il n'a pas reçu l'avis de prochaine clôture envoyé par le magistrat instructeur;

attendu que le juge, sur le point de clore l'enquête, fixe aux parties un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile (art.

188 CPP),

que, lorsque le juge viole l'art. 188 CPP, la partie doit présenter ses réquisitions au Tribunal d'accusation comme moyen à l'appui d'un recours contre l'ordonnance de clôture d'enquête, qui est annulée si les réquisitions paraissent utiles à la manifestation de la vérité (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223),

que la jurisprudence considère donc qu'il n'y a matière à annulation de l'ordonnance de clôture que si la partie qui s'en prévaut démontre en quoi l'enquête serait incomplète et formule ses réquisitions (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 1.2 ss et n. 3 ad art. 188 CPP, pp. 223-224; JT 1971 III 56);

attendu, en l'occurrence, que le 13 juillet 2009, un avis de prochaine clôture a été envoyé au recourant avec délai au 22 juillet 2009 (cf. PV des op. du 13.07.2009, p. 2),

qu'il ne s'est pas manifesté,

que dans son recours, il ne formule aucune réquisition,

que, de surcroît, aucune mesure d'instruction complémentaire ne serait pertinente dans le cas particulier, l'élément subjectif des infractions reprochées au Service H.________ n'étant manifestement pas réalisé,

que dans ces circonstances, une annulation de l'ordonnance ne se justifie pas;

attendu, en définitive, que la requête de récusation est rejetée,

que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Rejette le recours.

III. Confirme l'ordonnance.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. S.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :