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PE.2009.001137 • TC VD PE.2009.001137 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Theft Proceedings Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause PE.2009.001137
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a decision by an investigating judge to dismiss criminal proceedings against an accused person, who was alleged by the complainant to have stolen fairground equipment, due to insufficient evidence where the parties' accounts were irreconcilably divergent. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the complainant failed to timely submit new evidence or sufficiently justify the need to hear new witnesses during the statutory period for consulting the case file, thus demonstrating no grounds to overturn the initial finding that the evidence was insufficient to proceed to trial.

Regeste Legislator

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Art. 188 al. 1 CPP, Art. 188 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Dismissal of Theft Proceedings Due to Insufficient Evidence: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the complainant failed to timely submit new evidence or sufficiently justify the need to hear new witnesses during the statutory period for consulting the case file, thus demonstrating no grounds to overturn the initial finding that the evidence was insufficient to proceed to trial.

Mots-clés

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licenciement pour vol dossier pénal défaut de preuve motifs légaux audition des parties enquête pour vol NON-LIEU, VOL{DROIT PÉNAL} | 139 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

This provision was cited in the dispositive (III) to impose court costs on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 448

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 14 juillet 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.001137-JBN instruite par le Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de La Côte contre B.V.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime et abus de confiance, d'office et sur plainte de A.V.________, vu l'ordonnance du 22 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.V.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par A.V.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que A.V.________ a déposé plainte pénale le 20 janvier 2009 contre son fils, B.V.________, lui reprochant de lui avoir volé son matériel de forain, soit différentes caravanes et remorques, à Romanel-sur-Morges en avril 2008 (P. 4);

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.V.________, considérant qu'il n'avait pas pu être établi que ce dernier avait dérobé le matériel de forain de son père,

que A.V.________ conteste cette décision, qu'il invoque à l'appui de son recours avoir des éléments nouveaux et demande que deux témoins soient entendus,

qu'il conclut dès lors de manière implicite à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête;

attendu que B.V.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché et qu'il a catégoriquement nié ces accusations (PV aud. 1, p. 3),

qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que A.V.________ n'a pas déposé de réquisitions dans le délai imparti par le juge d'instruction,

qu'il n'a d'ailleurs pas fait mention de ces témoins dans sa plainte du 20 janvier 2009,

qu'en l'état, le recourant sollicite l'audition des témoins D.________ et "le grutier de la maison T.________SA",

que, toutefois, comme déjà dit, il n'a jamais développé les motifs pour lesquels ces témoins devraient être entendus, ni sur quels points précis ils pourraient aider à établir les faits, qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des supputations,

qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art.

188 CPP, p. 223),

que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en raison d'une insuffisance de charges;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.V.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. A.V.________,

- M. B.V.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :