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PE.2009.001000 • TC VD PE.2009.001000 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Appointed Defense Counsel in Deportation Proceedings

Numéro de cause PE.2009.001000
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court considered an appeal against a lower court's refusal to appoint an official defense counsel for an individual facing proceedings for violations of federal laws concerning foreigners, following the appellant's opposition to a summary conviction order. The court reasoned that the right to an appointed defender exists when the case's factual or legal complexities cannot reasonably be overcome by the accused, especially when facing significant penalties or detention, but found that the appellant failed to substantiate claims of health issues affecting speech, admitted the facts of the case, and the matter itself was straightforward and lacked sufficient gravity to mandate official representation, thus affirming the lower court's decision to deny the appointment.

Regeste Legislator

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Art. 104 CPP, Art. 267a al. 2 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Denial of Appointed Defense Counsel in Deportation Proceedings: The court reasoned that the right to an appointed defender exists when the case's factual or legal complexities cannot reasonably be overcome by the accused, especially when facing significant penalties or detention, but found that the appellant failed to substantiate claims of health issues affecting speech, admitted the facts of the case, and the matter itself was straightforward and lacked sufficient gravity to mandate official representation, thus affirming the lower court's decision to deny the appointment.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office procédure d'opposition contrôle de la détention recours contre décision de renvoi renvoi en droit des étrangers défaut de qualité du procureur AVOCAT D'OFFICE, CONDAMNÉ, JUGEMENT PAR DÉFAUT | 104 CPP, 295 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited to justify imposing the costs of the ruling on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 648

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 15 octobre 2009

______________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 104ss, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.001000-ADY instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,

vu le prononcé du 30 septembre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à Z.________,

vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu, en l'espèce, que le recourant demande qu'un défenseur d'office lui soit désigné,

qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale, le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,

que la jurisprudence admet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I

225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),

qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque ses intérêts financiers sont principalement en cause (ATF

123 I 145 c. 2b/cc),

que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a, et les références citées),

qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1er),

qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

attendu, en l'occurrence, que la demande de défenseur d'office intervient à la suite de l'opposition faite par le recourant à l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre le 13 mars 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (art. 267a al. 2 CPP), qu'il soutient en substance ne pas avoir les compétences pour se défendre, ce d'autant qu'il serait atteint dans sa santé et aurait des difficultés d'élocution consécutives à un accident,

que, néanmoins, il n'apporte aucun élément pour confirmer ses dires, ni n'explique en quoi cela imposerait la désignation d'un défenseur d'office,

que le magistrat instructeur qui a entendu le recourant en date du

11 septembre 2009 ne fait pas état d'une quelconque difficulté à s'exprimer (cf. PV aud. 1), que, de surcroît, le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés,

que la cause est simple, l'établissement des faits et leur qualification juridique ne posant pas de problème particulier, qu'en outre, elle ne revêt aucun caractère de gravité qui justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office,

que c'est donc à juste titre que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé au recourant la désignation d'un défenseur d'office;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le vice-président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Z.________.

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :