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PE.2009.000989 • TC VD PE.2009.000989 Généré par l'IA

Appeal Against Referral to Trial for Obstruction and False Testimony

Numéro de cause PE.2009.000989
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Several accused parties, facing charges including obstruction of justice, false testimony, and abuse of authority, appealed a lower court's decision to send them to trial, primarily arguing against the evidence and procedural handling, such as a late indictment. The appellate court rejected these appeals, reasoning that the investigation revealed sufficient indications of culpability, justifying referral for trial under the principle of *in dubio pro duriore*, as the appellate stage only requires plausibility, not certainty, and procedural violations regarding indictment timing were unsubstantiated. Furthermore, the court denied ancillary requests for additional evidence, such as witness examinations and expert testimony on credibility, deeming them unnecessary or unjustified based on existing case law and the facts already established in the investigation.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 187 CPP, Art. 36 al. 1 Cst, Art. 233 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Referral to Trial for Obstruction and False Testimony: The appellate court rejected these appeals, reasoning that the investigation revealed sufficient indications of culpability, justifying referral for trial under the principle of *in dubio pro duriore*, as the appellate stage only requires plausibility, not certainty, and procedural violations regarding indictment timing were unsubstantiated. Furthermore, the court denied ancillary requests for additional evidence, such as witness examinations and expert testimony on credibility, deeming them unnecessary or unjustified based on existing case law and the facts already established in the investigation.

Mots-clés

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fausse déclaration d'une partie en justice témoin-expert ordonnance de renvoi abus d'autorité violations des règles de procédure procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

Cited in the dispositive (Order V) for allocating the costs of the decision to the appellants.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 394

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 7 juillet 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.000989-YNT instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre J.________ pour entrave à l'action pénale, faux témoignage et abus d'autorité, contre B.________ et R.________ pour entrave à l'action pénale et faux témoignage, contre F.________, I.________, Q.________ et T.________ pour entrave à l'action pénale et contre V.________, M.________ et Z.________ pour faux témoignage, d'office et sur plainte de D.________,

vu l'ordonnance du 11 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé J.________, B.________, F.________ et R.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, comme accusés des infractions précitées et a prononcé des non-lieux en faveur d'I.________, de Q.________, de V.________, de M.________, de T.________ et de Z.________, vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu le recours exercé en temps utile par J.________, B.________ et F.________ contre cette décision, vu les préavis du Ministère public,

vu le mémoire de D.________,

vu les déterminations de Q.________,

vu les déterminations de J.________, de B.________ et de F.________, vu les déterminations de R.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours de J.________, de B.________ et de F.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au prononcé de non-lieux en leur faveur, qu'en premier lieu les recourants se contentent de discuter les évènements, les témoignages et leur cohérence,

que, plaidant le fond, ils exposent leur version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant qu'ils soient renvoyés en jugement sous les charges retenues contre eux par l'ordonnance attaquée (P. 6/2, pp. 10 et 11; P. 7; PV aud. 2, 4, 5, 7, 8, 21, 22 et 33), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que les recourants pourront présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense devant le Tribunal de police,

que les recourants font ensuite valoir que J.________ a été inculpé le 20 janvier 2010, soit après un premier avis de prochaine clôture, que l'art. 187 CPP permet d'inculper un prévenu aussitôt qu'il existe des indices de culpabilité suffisants,

qu'en outre, les droits de J.________ ont été préservés puisqu'il a été inculpé d'entrave à l'action pénale et de faux dans les certificats le 29 janvier 2009 (PV aud. 3) et a donc pu bénéficier des droits y relatifs, que l'inculpation du 20 janvier 2010 ne constitue qu'une inculpation pour une infraction supplémentaire, que suite à cette nouvelle inculpation, J.________ a pu bénéficier d'un nouvel avis de prochaine clôture du 24 mars 2010,

qu'aucune règle de procédure n'a donc été violée, que les recourants requièrent différentes mesures d'instruction complémentaires, que la production des protocoles d'engagement du 1er janvier 2006 est inutile à ce stade,

que l'audition de différents témoins, destinée à attester du fait que le fourgon servait de renfort au cours de la nuit, est superflue puisque ce fait n'est pas contesté, que la production d'articles de presse n'est pas non plus nécessaire puisqu'il est admis que la nuit du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2006 était difficile et agitée pour les policiers de service, que les recourants requièrent enfin le retranchement de la phrase "cette mesure [l'éloignement de D.________ du centre-ville], outre qu'elle apparaît disproportionnée et injustifiée au regard du comportement de D.________, est dépourvue de toute base légale ou réglementaire", au motif qu'il s'agit d'une appréciation des faits et non d'un simple constat, qu'ils ne démontrent toutefois pas qu'il existe une base légale qui valide ce comportement, que la clause générale de police ne peut pas non plus être invoquée, les conditions d'application strictes de ce principe n'étant pas remplies dans le cas d'espèce (art. 36 al.

1 Cst. ; Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème édition, Berne 2006, nn. 206ss),

que cette réquisition doit donc également être rejetée;

attendu que le recours de R.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au prononcé d'un non-lieu en sa faveur,

que le recourant ne fait qu'opposer certains témoignages à d'autres, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant qu'il soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 7; PV aud. 7 et 8),

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police,

que R.________ demande à ce qu'il soit procédé à une expertise de crédibilité du témoin N.________,

que par ordonnance du 29 mars 2010, le magistrat instructeur a déjà refusé de donner suite à cette réquisition, au motif qu'une telle expertise ne peut être ordonnée que dans certaines circonstances particulières, notamment lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (SJ 2003 I 399; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème édition, Bâle 2008, n. 1 ad art. 233 CPP), que ces motifs ont encore été rappelés par la jurisprudence récente (ATF 128 I 81, JT 2004 IV 55; ATF 129 I 49, JT 2005 IV 141), que le témoignage de N.________ n'est pas à ce point particulier qu'il justifierait l'intervention d'un expert,

que cette mesure d'instruction doit par conséquent être rejetée, que R.________ demande encore la production de l'intégralité du dossier de l'enquête PE06.012867-YNT, ainsi que l'entier du dossier personnel de N.________, que concernant le dossier de N.________, le recourant semble oublier qu'elle n'a pas la qualité de prévenue,

que s'agissant du dossier de la précédente enquête, une grande partie de celui-ci figure déjà dans les pièces,

que cette réquisition pourra le cas échéant être renouvelée dans le délai prévu par l'art. 320 CPP;

attendu, en définitive, que les deux recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que Me Odile Pelet défend les intérêts de trois des prévenus, qu'en équité, l'indemnité qui lui est due dans le cadre de la défense d'office de F.________ est fixée à 240 francs, plus la TVA, par 18 fr. 25, soit 258 fr. 25, correspondant au tiers de l'indemnité qui lui aurait été allouée si les trois prévenus avaient bénéficié d'une défense d'office,

que l'indemnité due au défenseur d'office de D.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, par 660 fr. sont mis à la charge des recourants (art.

307 CPP), à raison d'une moitié chacun, soit 330 fr. à la charge de R.________, et 330 fr. à la charge de J.________, B.________ et F.________, solidairement entre eux, que le remboursement à l'Etat des indemnités due aux défenseurs d'office de F.________ et de D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de F.________ et de D.________ se soit améliorée.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette les recours de R.________ et de J.________, de B.________ et de F.________.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 258 fr. 25 (deux cent cinquante-huit francs et vingt-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.________ pour son recours.

IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________ pour son recours.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis, par moitié, soit

330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de R.________ et par moitié, soit 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de J.________, de B.________ et de F.________, solidairement entre eux.

VI. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ et de D.________ se soit améliorée.

VII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Aline Bonard, avocate (pour D.________),

-

M. Claude-Alain Boillat, avocat (pour I.________),

- Mme Gloria Capt, avocate (pour R.________),

-

M. Alain Dubuis, avocat (pour Q.________),

- Mme Odile Pelet, avocate (pour J.________, B.________ et F.________),

-

M. T.________,

-

M. Z.________,

-

M. V.________,

-

M. M.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :