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PE.2009.000372 • TC VD PE.2009.000372 Généré par l'IA

Appeal Against Referral to Trial for Defamation/Slander

Numéro de cause PE.2009.000372
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused person appealed a decision to send them to trial before the Police Tribunal for defamation, subsidiarily slander, based on sufficient inculpatory evidence found during the investigation. The court upheld the decision to send the accused to trial, reasoning that while exculpatory evidence regarding truth or good faith can be presented early, it is not mandatory at that stage, and in this specific case of alleged slander, it is generally excluded, and moreover, evaluating such evidence based only on the file is difficult, so the accused must present any such defense before the court of judgment without infringing their right to defense.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Referral to Trial for Defamation/Slander: The court upheld the decision to send the accused to trial, reasoning that while exculpatory evidence regarding truth or good faith can be presented early, it is not mandatory at that stage, and in this specific case of alleged slander, it is generally excluded, and moreover, evaluating such evidence based only on the file is difficult, so the accused must present any such defense before the court of judgment without infringing their right to defense.

Mots-clés

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diffamation preuve libératoire exception de bonne foi cas d'exclusion défense obligatoire plainte pénale ORDONNANCE DE RENVOI, CALOMNIE | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Used to order that the appeal costs be borne by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 532

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 13 octobre 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.000372-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plaintes de R.________, de L.________ SA et de T.________ SA,

vu l'ordonnance du 6 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu le mémoire de T.________ SA,

vu le mémoire de L.________ SA,

vu le mémoire de R.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4/2), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant ne conteste d'ailleurs pas les indices à l'appui de l'ordonnance de renvoi, qu'il requiert uniquement de pouvoir faire la preuve de la vérité et de la bonne foi, que la preuve libératoire peut effectivement se faire au stade de l'enquête déjà (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.4 ad art. 173 CP et les références citées),

qu'il s'agit cependant d'une possibilité et non d'une obligation, qu'en outre, l'admission à la preuve libératoire, à ce stade de la procédure, suppose que la preuve de la vérité ou de la bonne foi puisse être rapportée de manière absolue devant le juge d'instruction,

qu'en l'espèce, C.________ est accusé principalement de calomnie, ce qui exclut toute preuve libératoire,

qu'au surplus, même s'il était admis à une telle preuve à ce stade de la procédure, l'appréciation de la valeur probante des éléments fournis par le prévenu paraît difficile sur la base du dossier uniquement, que l'on ne saurait retourner le dossier au juge d'instruction dans le but de se prononcer sur les preuves libératoires, à partir du moment où ces preuves pourront être administrées le cas échéant devant le Tribunal de police, qu'en conséquence, il appartiendra à C.________, s'il y est admis, d'apporter les preuves libératoires qu'il invoque devant l'autorité de jugement, que cette solution ne porte en rien atteinte aux droits de la défense du prévenu qui pourra faire valoir ses moyens devant le juge du fond;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour C.________),

-

M. Jacques Michod, avocat (pour R.________),

-

M. Bernard Katz, avocat (pour L.________ SA),

-

M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour T.________ SA).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :