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PE.2008.0519 • TC VD PE.2008.0519 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Due to Effective Marital Dissolution

Numéro de cause PE.2008.0519
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a foreign national married to a Swiss citizen, appealed a decision refusing to renew her residence permit, which was initially granted for family reunification but where the couple had been living separately since 2005 despite intermittently stating an intention to reconcile. The court reasoned that the appellant was abusively invoking marital ties because the conjugal community had effectively ended more than three years prior, thus negating the basis for the permit under family reunification laws, and found that the alternative criteria for renewal after family dissolution—either three years of marriage with successful integration or major personal reasons like domestic violence—were not met, as the domestic violence claim was unsubstantiated and the brief period of cohabitation was insufficient for the former.

Regeste Legislator

Officiel

X./Service de la population (SPOP) | La séparation des époux étant durable, la requérante, ressortissante vénézuélienne mariée à un ressortissant suisse, invoque de façon abusive les liens du mariage pour s'opposer à la révocation de son permis de séjour. Les conditions du renouvellement de l'autorisation après dissolution de la famille ne sont pas réunies, la communauté conjugale vécue en Suisse ayant duré moins de deux ans et les violences conjugales alléguées n'étant nullement démontrées. Confirmation du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour.

Mots-clés

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Art. 42 al. 1 LEtr Art. 49 LEtr Art. 7 al. 1 LSEE Art. 77 al. 4 OASA Art. 50 al. 2 LEtr Art. 28b CC

Dispositions légales citées

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Art. 42 al. 1 LEtr
This article establishes the right to a residence permit and its extension for the spouse of a Swiss citizen, provided they live together. The court used it to establish the initial condition for the spouse's permit and the expectation of continued cohabitation.
Art. 49 LEtr
This article allows for exceptions to the cohabitation requirement if the family unit is maintained and there are major reasons for separate domiciles. The court referenced it when discussing potential justifications for the separated spouses.
Art. 7 al. 1 LSEE
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
Art. 77 al. 4 OASA
La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77
Art. 50 al. 2 LEtr
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).
Art. 28b CC
Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l’art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art.
Art. 51 al. 2 LEtr
This article states that rights granted under Article 43 cease to apply if invoked abusively or if there are grounds for revocation, such as long-term reliance on social assistance. The court considered this in relation to the applicant's potential reliance on social aid.
Art. 63 LEtr
a) ou s’il existe des motifs de révocation selon l’art. 63 LEtr.

Jurisprudence citée

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ATF 130 II 113
Brazilian Spouse Residence Permit Non-Renewal and Abuse of Rights under AFMP
ATF 103 II 113
Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p.
ATF 121 II 97
Residence Permit Refusal - Abuse of Rights in Foreign Spouse Case

Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 42 al. 1 LEtr

This article establishes the right to a residence permit and its extension for the spouse of a Swiss citizen, provided they live together. The court used it to establish the initial condition for the spouse's permit and the expectation of continued cohabitation.

art. 49 LEtr

This article allows for exceptions to the cohabitation requirement if the family unit is maintained and there are major reasons for separate domiciles. The court referenced it when discussing potential justifications for the separated spouses.

art. 50 al. 1 let. a et b LEtr

This article outlines conditions for permit renewal after family dissolution, including a minimum duration of marriage and successful integration, or major personal reasons like victimhood of domestic violence. The court examined these conditions to assess the possibility of renewal despite the separation.

art. 51 al. 2 LEtr

This article states that rights granted under Article 43 cease to apply if invoked abusively or if there are grounds for revocation, such as long-term reliance on social assistance. The court considered this in relation to the applicant's potential reliance on social aid.

art. 63 al. 1 let. c LEtr

This article specifies grounds for revocation of a permit, including long-term and substantial reliance on social assistance. The court mentioned this as a potential issue for the applicant.

art. 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD

This article relates to court costs in administrative proceedings. The court cited it to justify imposing costs on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 février 2009

Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante · A. X.________ Y.________,à 1\\\\\\\\, représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne.

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet · Refus de renouveler

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2008 refusant la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement

Vu les faits suivants

A. Le 3 mai 2003, A. X.________, ressortissante vénézuelienne née en 1981, a épousé dans son pays B. Y.________, ressortissant suisse. Le 28 octobre 2003, elle a obtenu une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial. Le 2 mai 2005, l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement a délivré à C.________ SA, à 2\*\*\*\*\*\*\*\*, une autorisation d’employer sur appel A. X.________ Y.________ comme enquêtrice, à compter d’avril 2005.

B. Le 15 août 2005, la Police a dénoncé B. Y.________ pour des voies de fait et des injures sur A. X.________ Y.________; faute de plainte et l’acte revêtant un caractère isolé, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu le 30 septembre 2005. Entre-temps, B. Y.________ et A. X.________ Y.________ ont comparu devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 13 septembre 2005; ils vivent séparés depuis lors. Entendue par la police le 4 avril 2006, A. X.________ Y.________ a précisé qu’elle-même et son époux avaient subi beaucoup de pressions du fait qu’ils ne parlaient pas très bien le français. Le même jour, B. Y.________ a confirmé que son épouse ne parlait pas le français; il a déclaré que les époux se voyaient régulièrement et espéraient revivre ensemble.

A. X.________ Y.________ perçoit le revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006. Entendue le 3 octobre 2007 sur réquisition de l’autorité, elle a indiqué qu’elle vivait chez une amie et travaillait comme enquêtrice de mars à juillet. Elle a confirmé que les époux vivaient toujours séparés *« pour des raisons de stress dû à notre niveau financier ainsi qu’à notre intégration en Suisse »*, mais continuaient à se voir régulièrement. Entendu le même jour, B. Y.________ a déposé dans le même sens.

Le 10 février 2008, A. X.________ Y.________ a informé les autorités que les époux n’envisageaient pas de divorcer, qu’ils vivaient toujours séparés mais avaient l’intention de reprendre la vie commune. Après avoir obtenu un diplôme de français, elle a repris des études à l’Ecole Lemania pour obtenir un diplôme commercial. Depuis le 23 juin 2008, elle est employée à mi-temps par la société D.________ SA, dans la boutique que celle-ci exploite à 1\*\*\*\*\*\*\*\*. Elle semble appréciée de son employeur, comme de ses collègues.

C. Le 4 juillet 2008, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ Y.________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son permis de séjour, la vie commune avec B. Y.________ n’ayant pas repris. Le 28 juillet 2008, A. X.________ Y.________ a fait part de son intégration en Suisse, indiquant qu’elle souhaitait y rester le temps de finir ses études et de résoudre ses difficultés conjugales. Par décision du 4 décembre 2008, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________, respectivement de lui octroyer une autorisation d’établissement.

D.

A. X.________ Y.________ a recouru contre cette dernière décision dont elle demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A. X.________ Y.________ s’est déterminée sur la réponse du SPOP; elle confirme ses conclusions.

E. Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Le SPOP fait valoir en substance que la recourante invoque abusivement les liens du mariage pour conserver son autorisation de séjour qu'elle a obtenue par regroupement familial, dans la mesure où les époux ne font plus vie commune depuis plusieurs années.

a) L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid., al. 3).

Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative OASA; RS 142.201).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(cf. [ATF 130 II 113](/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection=&query_words=langone+alcp&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-113&number_of_ranks=0#page113) consid.

4.2[; 128 II 145](/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection=&query_words=langone+alcp&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-II-145&number_of_ranks=0#page145) consid. 2[; 127 II 49](/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection=&query_words=langone+alcp&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-II-49&number_of_ranks=0#page49) consid. 5a

et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. [ATF 130 II 113](/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection=&query_words=langone+alcp&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-113&number_of_ranks=0#page113) consid.

10.2[; 128 II 145](/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection=&query_words=langone+alcp&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-II-145&number_of_ranks=0#page145) consid.

2.2 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) En l’espèce, les époux Y.________-X.________ vivent séparés depuis septembre 2005. A deux reprises, en 2006 et en 2007, la recourante et son époux ont été questionnés sur leurs intentions futures quant au sort de leur union conjugale. Ils ont exclu au demeurant de divorcer et ont tous deux déclaré vouloir reprendre la vie commune. Il reste qu’en 2008, celle-ci n’avait toujours pas repris. La recourante a par ailleurs reconnu qu’elle devait rester en Suisse le temps pour elle de résoudre ses difficultés conjugales. Elle se plaint du reste abondamment du comportement de son époux dans son recours. En réalité, force est de constater que la séparation des époux, intervenue moins de deux ans après que la recourante a obtenu une autorisation de séjour, est durable. Par conséquent, la recourante invoque de façon abusive les liens du mariage pour requérir le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement l’octroi d’une autorisation d’établissement, fondés sur le regroupement familial qui n’a plus lieu d’être et le maintien d’une vie commune qui a pris fin il y a plus de trois ans.

2. Il reste toutefois à examiner si, nonobstant cette situation, la recourante peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77

al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la

vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l’art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 let. a à e OASA). Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34 (ibid., al. 3). A teneur de l’art. 51 al.

2 LEtr, les droits garantis par l’art. 43 de la même loi s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de révocation selon l’art. 63 LEtr. Tel est le cas, notamment, lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr.).

b) En l’espèce, si l’union conjugale que forment les époux Y.________-X.________ dure, d’un point du vue formel, depuis mai 2003, la communauté conjugale effectivement vécue en Suisse, ce qui est en l’occurrence déterminant, a duré moins de deux ans. La première condition alternative du renouvellement après dissolution de la famille n’est donc pas réunie; peu importe à cet égard que son intégration en Suisse soit réussie. Quant à la seconde condition, elle ne l’est pas davantage. La recourante a évoqué pour la première fois dans son recours avoir été victime de violences conjugales; cet allégué est en parfaite contradiction avec ses déclarations précédentes selon lesquelles la reprise de la vie commune était envisagée. Quoi qu’il en soit, la preuve versée au dossier est à cet égard insuffisante. La police est intervenue à une seule reprise à l’encontre de B. Y.________ en 2005, avant la séparation des époux, pour des voies de fait et des injures. Or, faute de plainte et l’acte revêtant un caractère isolé, un non-lieu a été prononcé. A cela s’ajoute, comme l’observe à juste titre l’autorité intimée, que la réintégration sociale de la recourante au Venezuela, qu’elle a quitté il y a moins de six ans à l’âge de vingt-deux ans, ne semble guère compromise. A cela s’ajoute que la recourante a vécu, durant deux ans, de l’aide des services sociaux, de sorte que la question de la révocation de son autorisation de séjour aurait éventuellement pu se poser sous cet angle.

3. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a en aucun cas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à la recourante.

Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son auteur.

L’allocation de dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte (art. 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –

LPA-VD, RSV 173.36).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 4 décembre 2008 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2009

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.