Asylum Seeker's Marriage-Based Residence Permit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal challenging the refusal to grant a temporary residence permit to an asylum seeker who entered Switzerland under a false identity and sought the permit based on his intent to marry a resident permit holder, reasoning that the applicants failed to demonstrate a sufficiently long, established cohabitation or a seriously intended and imminent marriage, as required under case law interpreting the right to family life (Article 8 ECHR), especially given the appellant’s prior asylum rejection and delays in initiating marriage proceedings.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________, B. Y.________ c/Service de la population (SPOP) | Refus confirmé de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant angolais dont le rejet de la demande d'asile est définitif et exécutoire depuis mars 2004. Son projet de mariage avec une ressortissante de la République démocratique du Congo au bénéfice d'une autorisation d'établissement ne saurait faire obstacle à l'exclusivité de la procédure d'asile, à défaut d'une relation étroite et constante vécue depuis un certain temps et d'un mariage sérieusement voulu et imminent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify rejecting the appeal under a simplified procedure.
Cited in the reasoning but not explicitly included in the final orders (I-IV); therefore, it is excluded based on the rules.
Cited in the reasoning but not explicitly included in the final orders (I-IV); therefore, it is excluded based on the rules.
Cited in the reasoning but not explicitly included in the final orders (I-IV); therefore, it is excluded based on the rules.
Cited in the reasoning but not explicitly included in the final orders (I-IV); therefore, it is excluded based on the rules.
Although not explicitly cited by number in the dispositive orders (III and IV), the imposition of judicial fees (émolument judiciaire) and denial of costs (dépens) relates to procedural cost rules, often governed by such provisions (Art. 66 LTF covers costs in federal practice, which is analogous or often referenced in cantonal decisions regarding appeals to the federal court, but since the text only mandates inclusion of provisions *actually cited* in the dispositive, and only Art. 35a LJPA is cited for the ruling itself, we must check if cost provisions are cited explicitly).
Not explicitly cited in the dispositive orders (III and IV). The court ordered costs based on cantonal law principles referenced through Art. 35a LJPA for the rejection.
Not cited in the dispositive orders.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2008 Composition · Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.
recourants · 1. · A. X.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
2. · B. Y.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2008 refusant une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant d'Angola, né le 24 février 1969, a rencontré en août 2003 à Genève B. Y.________, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 23 octobre 1960, et titulaire d'une autorisation d'établissement. Selon leurs dires, ils ont eu une relation pendant le séjour en Suisse de l'intéressé de 2003 à 2005. A. X.________ a déposé une demande d’asile le 10 novembre 2002 sous l’identité de A. Z.________, né le 12 septembre 1978, qui a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière le 2 septembre 2003. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté le 18 février 2004 et l’intéressé a été annoncé comme disparu le 1er juillet 2004.
A. X.________ est entré en Suisse le
14 décembre 2007 en prétendant s'appeler A. Z.________. Il a été immédiatement incarcéré et a fait l’objet d’une décision de renvoi. Il a rejoint B. Y.________ le 17 décembre 2007 et ils font ménage commun depuis cette date ; auparavant, ils n’avaient jamais vécu ensemble.
Le 19 décembre 2007, A. X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour au motif qu'il souhaitait se marier avec B. Y.________.
Invité par le SPOP à produire divers documents, le conseil de A. X.________ a exposé le 22 avril 2008 que son client ne s'était pas encore présenté au Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, ce qu’il a finalement fait le 15 mai suivant. Le même jour, son conseil a expliqué que l'intéressé et son amie n’avaient pas encore commencé la procédure de mariage. Le 9 octobre 2008, il a affirmé que son mandant tentait d'obtenir depuis mai 2008 une prolongation de son passeport ainsi qu'un acte de naissance et un certificat de célibat.
Par décision du 16 octobre 2008, le SPOP, Division étranger, a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour en vue de mariage au motif qu'il n'était toujours pas en possession de l'avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage et qu'il n'était dès lors pas en mesure de déterminer si les conditions pour la délivrance de cette autorisation étaient remplies.
B. Le 11 novembre 2008, A. X.________ et B. Y.________ ont recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour, cas échéant temporaire, soit octroyée à A. X.________.
Le délai de départ imparti par le SPOP a été provisoirement suspendu.
A réception du dossier de l'autorité intimée, le tribunal a interpellé les recourants sur la durée de leur vie commune et sur la demande d’asile déposée par A. X.________, puis il a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'article 35a de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace, selon son article 125 et son annexe, l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). A titre de droit transitoire, l'article 126 alinéa 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont toutefois régies par l'ancien droit.
La demande d'autorisation de séjour a été déposée par le recourant le 19 décembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes dispositions de la LSEE.
2. Selon l'article 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), un requérant débouté ne peut engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit. En sa qualité de ressortissant angolais, dont la demande d'asile a été rejetée, le recourant n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Reste à examiner si sa relation avec B. Y.________ lui permettrait d'obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial.
3. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Dans le cas de l'article 14 alinéa 1 LAsi, une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur l'article 8 CEDH ne peut être introduite qu'après le renvoi de l'étranger concerné. Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à l'autorisation de séjour requise est manifeste (ATF 2A.673/2006 du 18 décembre 2006, consid. 3.3 *in fine*).
Selon la jurisprudence, les relations qui peuvent fonder en vertu de l'article 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de Police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs, vivant ensemble (ATF 120 1 b 257
considérant 1 d p. 261). Ainsi, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH; l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut dès lors pas, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bancs du mariage (ATF 2 C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2 et référence citée).
En l'espèce, les recourants se prévalent de leur projet de mariage pour obtenir une autorisation de séjour. Les recourants font ménage commun seulement depuis que A. X.________ a été libéré de détention le 17 décembre 2007, après être entré illégalement en Suisse, sous une fausse identité, pour rejoindre sa fiancée, ressortissante de la République Démocratique du Congo au bénéfice d’un permis d’établissement. Ils n'ont jamais vécu ensemble auparavant. Ce laps de temps est à l'évidence insuffisant pour qu'ils puissent se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH, cette disposition exigeant que la relation présente une certaine constance. Le Tribunal fédéral a par exemple considéré qu'une cohabitation d'une année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'article 8 CEDH (ATF 2C_300/208 du 17 juin 2008 précité
considérant 4.2). Même s'ils se sont rencontrés en 2003 et que selon leurs dires, ils auraient entretenus une relation de 2003 à 2005, ils n'allèguent pas qu'ils ont continué à avoir une relation de cette date à décembre 2007.
En outre, les recourants ne peuvent pas non plus invoquer un mariage sérieusement voulu et imminent. Il ressort en effet du dossier que bien qu'arrivé en Suisse en décembre 2007, le recourant ne s'est annoncé au Contrôle des habitants que le 15 mai 2008, démontrant par son attitude qu'il n'était pas pressé de réunir les documents nécessaires à l'ouverture de la procédure préparatoire de mariage. En outre, il n’a à ce jour pas encore réuni toutes les pièces utiles.
Dans ces circonstances, bien que B. Y.________ réalise depuis février 2008 un salaire de 2'150 fr. 40 net, après déduction du loyer d’une chambre, et qu'elle s'est engagée à entretenir le ménage jusqu'à ce que son fiancé trouve une activité lucrative, il convient de constater que leur relation ne permet pas au recourant de se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en vertu de l'article 8 CEDH, qui ferait obstacle à l'application de l'article 14 alinéa 1 LAsi.
4. En définitive, les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon l'article 35a LJPA, aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l'issue leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 octobre 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 29 décembre 2008
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.