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PE.2008.0302 • TC VD PE.2008.0302 Généré par l'IA

Revocation of Residency Permit Following Divorce Based on Marriage Duration and Integration

Numéro de cause PE.2008.0302
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country illegally in 2003 and subsequently obtained a residence permit through marriage to a national holding a settlement permit, appealed the administrative authority's decision to revoke her permit following her divorce. The court upheld the revocation, reasoning that the right to residency under the Agreement on the Free Movement of Persons was extinguished upon divorce because the marriage had lasted less than the requisite three years, and the court strictly interpreted the required duration as applying only to the formal marriage, not cohabitation prior to the marriage. Furthermore, the court found that the requisite successful integration was not met due to the appellant's initial illegal entry and prolonged disregard for residency laws, even if the duration requirement had been satisfied.

Regeste Legislator

Officiel

AXY.________ c/Service de la population (SPOP) | Ressortissante brésilienne mariée à un ressortissant communautaire bénéficiant d'une autorisation d'établissement. Rupture du lien conjugal après deux ans de vie commune. La condition de l'art. 50 al. 1 LEtr (trois ans de vie commune) pour la prolongation de l'autorisation de séjour n'est pas remplie, quand bien même les époux avaient vécu sous le même toit pendant dix-huit mois avant de se marier.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour durée du mariage autorisation d'entrée autorisation de séjour ressortissants étrangers obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36

This provision was cited to justify the order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 novembre 2008 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.

Recourante · AXY.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Révocation

Recours AXY.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juillet 2008 (révoquant l'autorisation de séjour CE/AELE)

Vu les faits suivants

A. AX.________, ressortissante brésilienne née le 18 août 1977, est entrée en Suisse, sans autorisation de séjour, en 2003. Le 26 octobre 2005, elle a épousé BY.________, ressortissant italien né le 11 janvier 1966, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à AXY.________ une autorisation de séjour CE/AELE. Le 21 juin 2007, le Service de l’emploi a accordé à AXY.________ l’autorisation d’exercer une activité lucrative au service du restaurant Z.________. Le 24 octobre 2007, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux Y.________; le couple n’a pas eu d’enfant. A la demande du SPOP, la police de l’Ouest lausannois a entendu séparément les époux Y.________, les 11 et 12 février 2008. Il ressort de leurs déclarations concordantes, qu’ils s’étaient rencontrés lors de la soirée du Nouvel An en 2004 et qu’ils avaient vécu sous le même toit pendant un an et demi avant de se marier. Ils s’étaient séparés en janvier 2007, d’un commun accord. Le SPOP a, le 9 avril 2008, averti AXY.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, à raison de son divorce; il l’a invitée à se déterminer à ce sujet. Dans le délai imparti, AXY.________ a exposé s’être mariée par amour, qu’elle n’avait jamais eu affaire à la police, ni reçu l’aide sociale. Elle a expliqué être venue en Suisse pour faire vivre sa famille restée au pays. Le 4 juillet 2008, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour et imparti à AXY.________ un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

B. AXY.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2008 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP).

Les ressortissants communautaires déjà établis en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de l’ALCP peuvent se prévaloir des droits que celui-ci leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20).

Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité au regard, notamment de l’art. 43 LEtr, subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Cette dernière condition est notamment remplie, selon l’art. 77 al. 4 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let.

a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). A teneur de l’art. 51 al. 2 LEtr, les droits garantis par l’art. 43 de la même loi s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let.

a) ou s’il existe des motifs de révocation selon l’art. 63 LEtr. Tel est le cas, notamment, lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr.).

b) Aussi longtemps que la recourante a vécu sous le même toit que son mari, elle disposait d’un droit à l’autorisation de séjour CE/AELE, au regard de l’art. 3 ch. 1 Annexe I à l’ALCP, mis en relation avec l’art. 43 al. 1 LEtr. Ce droit s’est éteint à la suite du divorce des époux Y.________, car à cette époque, leur mariage avait duré deux ans, et non point trois comme l’exige l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Lors de leur audition des 11 et 12 février 2008, la recourante et son ex-mari ont déclaré s’être rencontrés lors de la soirée du Nouvel-An 2004. Ils avaient vécu ensemble dix-huit mois avant de se marier en octobre 2005. A tenir ces faits pour établis, la recourante aurait fait ménage commun avec son mari pendant plus de trois ans, de sorte que la condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pourrait être tenue pour remplie. Une telle conception est toutefois incompatible avec le texte légal, limpide, lequel se réfère à l’union conjugale, par quoi il faut entendre le mariage au sens que lui donne le droit civil (art. 159ss CC).

c) Pour le surplus, il ne suffit pas de séjourner quelques années en Suisse, y trouver du travail et apprendre l’idiome local, pour que l’intégration soit réussie. Il convient de tenir compte, dans le cas de la recourante, qu’elle est entrée en Suisse et y a vécu près de deux ans sans autorisation de séjour, au mépris des lois, dont le respect est une valeur fondamentale de l’ordre juridique suisse. Cela suffit pour conclure que même si l’union conjugale avait duré trois ans (ou que l’on y ajoutait le durée de la vie commune antérieure au mariage), la deuxième condition de l’art. 51 al. 1 let. LEtr, mis en relation avec l’art. 77 al. 4 OASA, ne serait de toute manière pas remplie. Il est dès lors superflu d’examiner si l’on se trouve, de surcroît, dans un cas d’abus au sens de l’art. 51 al. 2 LEtr.

d) La recourante, jeune et sans enfants, peut retourner au Brésil, où elle a vécu la plus grande partie de sa vie et où réside sa famille. La recourante ne peut en tout cas se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse, qui commanderaient de l’autoriser à y maintenir son séjour.

2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique, il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 4 juillet 2008 par le Service de la population est confirmée.

III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2008

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.