Appeal on Mixed Conviction and Acquittal Regarding Theft and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a conviction for theft and an acquittal on related minor receiving charges, where the initial order partially convicted and partially dismissed the proceedings. The Court determined that under relevant procedural rules, an appeal against a mixed ordinance involving both conviction and dismissal renders the entire case before the appellate tribunal, unless the appeal specifically and exclusively targets the decision on costs. Since the appellant's appeal, though mentioning costs, challenged the underlying conviction, the Court treated it as fully vacating the initial decision, but ultimately upheld the instructing judge's decision to place the entirety of the investigation costs on the convicted party, finding the initial assessment justified despite partial acquittals, and rejected the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 271 CPP, Art. 270 al. 2 CPP, Art. 157 al. 1er CPP, Art. 157 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal on Mixed Conviction and Acquittal Regarding Theft and Costs: The Court determined that under relevant procedural rules, an appeal against a mixed ordinance involving both conviction and dismissal renders the entire case before the appellate tribunal, unless the appeal specifically and exclusively targets the decision on costs. Since the appellant's appeal, though mentioning costs, challenged the underlying conviction, the Court treated it as fully vacating the initial decision, but ultimately upheld the instructing judge's decision to place the entirety of the investigation costs on the convicted party, finding the initial assessment justified despite partial acquittals, and rejected the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that the appeal leads to the entire case being brought before the Tribunal d'accusation, which is a procedural framework relevant to the overall decision.
Cited regarding the scope of the appeal when only costs are contested, which relates to the procedure for handling the appeal.
Cited as the general rule governing the allocation of costs, which is relevant to the decision on costs.
Used to impose the costs of the present judgment on the appellant S. in the final dispositive order (III).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 424
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 17 juillet 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
: Mme Moret
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Art. 157, 270 al. 2, 271 CPP
Vu l'enquête n° PE08.028476-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour vol, subsidiairement recel, d'office et sur plainte du magasin B.________,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 27 mai 2009,
vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition de l'une des parties a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art.
271 CPP),
qu'en pareil cas, le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé (JT 2000 III 90),
qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée (ibidem),
qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a notamment déclaré S.________ coupable de vol, l'a condamnée à trente jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant de 150 fr., et mis les frais de la cause, par 975 fr., à la charge de celle-ci,
qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de S.________ pour l'infraction de recel d'importance mineure et sur deux autres points de l'instruction,
que l'art. 271 CPP étant applicable, le recours-opposition de S.________ a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le tribunal de céans;
attendu que lorsque, comme en l'espèce, l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais, l'ordonnance dite mixte de l'art. 271 CPP n'est caduque qu'en ce qui concerne ces frais (art. 270 al. 2 CPP, applicable par analogie à l'ordonnance mixte de l'art. 271 CPP; cf. TAcc., K., 23 mars 2000, n° 301),
que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition (ibid.);
attendu qu'en règle générale, les frais sont mis à la charge du prévenu si celui-ci est condamné à une peine (art. 157 al. 1er CPP),
qu'en vertu de l'art. 157 al. 3 CPP, le juge peut cependant ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné lorsque l'équité l'exige, notamment quand l'intéressé a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui,
qu'en l'occurrence, S.________ a été condamnée pour vol pour avoir dérobé de la marchandise, notamment deux appareils photographiques, d'une valeur totale d'environ 1'200 fr., le 24 décembre 2008 dans le centre commercial du magasin B.________ de [...], que lors de l'enquête, la prénommée a également admis avoir, le même jour, sur le parking du centre commercial précité, acheté à une connaissance une veste d'une valeur de 99 fr. 90 toujours dotée du système anti-vol et provenant d'un des magasins du centre commercial précité, qu'elle a toutefois été libérée du chef de prévention de recel d'importance mineure faute de plainte du magasin concerné,
que pour ce qui est des deux autres points très mineurs de l'instruction, elle a bénéficié d'un non-lieu en application du principe *in dubio pro reo*, que dans ces circonstances, il se justifie de mettre l'entier des frais d'enquête à sa charge,
que pour ce qui est du montant desdits frais, celui-ci est conforme à l'art. 18 du tarif des frais judiciaires pénaux (TFJP; RSV 312.03.1),
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis la totalité des frais d'enquête à la charge de S.________,
que cette dernière pourra néanmoins trouver, si elle le souhaite, un arrangement pour le paiement desdits frais auprès du service en charge de leur recouvrement;
attendu, en définitive, que le recours-opposition est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de S.________ en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours-opposition.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme S.________,
- Magasins B.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- [...], [...] (née le [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :