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PE.2008.028130 • TC VD PE.2008.028130 Généré par l'IA

Appeal Regarding Seizure of Baseball Bat, Vest, and Knife in Theft Investigation

Numéro de cause PE.2008.028130
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a lower court's order to seize a studded baseball bat, a "SECURITE" vest, and an "Opinel" knife in connection with an investigation into group theft, property damage, and breaking and entering. The court reasoned that under the applicable procedural code, seizure is permissible for items that served in or were intended for the commission of an offense, constituted its proceeds, or could contribute to establishing the truth, and that the purpose includes guaranteeing potential confiscation. Despite the appellant claiming ownership only of the vest and disputing the ownership of the other items, conflicting statements among the accused regarding the vest's ownership meant the property right was not clearly established, thus justifying maintaining the seizure of the vest, along with the other items, as they were likely instruments of the alleged crimes, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the seizure order.

Regeste Legislator

Officiel

SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, VOL{DROIT PÉNAL}, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, VIOLATION DE DOMICILE | 139 CP, 144 CP, 186 CP, 223 CPP, 298 al. 1 let. a CPP

Mots-clés

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enquête pour vol licenciement pour vol confiscation de biens ordre de saisie possession illicite d'armes saisie de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 223 al. 1 CPP

Cited as the justification for maintaining the seizure (séquestre) of the jacket because its origin was not clearly established and it was likely used to commit an offense.

Art. 298 al. 1 let. a CPP

Cited in the preamble, likely related to the jurisdiction or procedure for reviewing the decision on seizure.

art. 307 CPP

Cited as the basis for imposing the costs of the decision on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 401

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 30 juin 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F.Meylan et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE08.028130-JBN instruite par le Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de La Côte contre U.________, T.________, Z.________ et Q.________ pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile,

vu l'ordonnance du 13 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'une batte de baseball cloutée, d'une veste "SECURITE" et d'un couteau "Opinel",

vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,

que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602),

que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JdT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),

que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de l'objet séquestré (ibidem),

que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi, le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,

qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70),

qu'en l'espèce, U.________, T.________, Z.________ et Q.________ sont mis en cause pour avoir commis un vol par effraction dans un salon de beauté à Gland le 21 décembre 2008, emportant avec eux un ordinateur portable (P. 29),

que le recourant invoque avoir prêté sa voiture à Z.________ mais ne pas avoir su la raison pour laquelle ce dernier la lui avait réellement empruntée, qu'il explique que seule la veste "SECURITE" lui appartient mais pas la batte de baseball cloutée ni le couteau "Opinel",

qu'il précise que la veste précitée appartient à son beau-frère qui travaille dans le domaine de la sécurité, celui-ci l'ayant oubliée dans sa voiture,

que, partant, il ressort du recours de D.________ qu'il conteste uniquement le séquestre sur la veste "SECURITE", que selon T.________ la veste appartient toutefois à Z.________ qui travaille comme agent de sécurité à la gare de Lyon (PV aud. 10, p. 2),

qu'Q.________ a également déclaré penser que la veste "SECURITE" appartenait à Z.________ (PV aud. 12, p. 2),

que Z.________ a indiqué qu'il ignorait à qui revenait ladite veste, celle-ci lui appartenant peut-être (PV aud. 11, p. 2),

qu'il résulte des différentes déclarations susmentionnées que la veste en question pourrait appartenir à Z.________,

que la propriété de ladite veste n'étant pas clairement établie, il convient de maintenir le séquestre litigieux,

qu'en outre, il est vraisemblable, en l'état de l'enquête, que cette veste, associée au couteau "Opinel" et à la batte de baseball cloutée, a servi ou devait servir à commettre une infraction, que la mise sous main de justice de la veste "SECURITE" est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. D.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :