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PE.2008.027721 • TC VD PE.2008.027721 Généré par l'IA

Non-Compliance with Community Service Conversion to Imprisonment Upheld

Numéro de cause PE.2008.027721
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, initially sentenced to 300 hours of community service for failure to meet maintenance obligations, had that sentence converted to 75 days of imprisonment after failing to comply with the community service order. The subsequent opposition to the conversion order was deemed inadmissible by the Judge of Sentence Enforcement because it was filed on August 9th, after the ten-day deadline stipulated by law, which expired on August 5th following notification on July 26th. The appellate court upheld the inadmissibility, reasoning that the appellant's claim of being misinformed by counsel regarding the deadline did not constitute a valid ground for restitution of the missed deadline under the procedural code, as the fault of an authorized representative is imputed to the party absent exceptional circumstances like necessary defense.

Regeste Legislator

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Art. 354 al. 1 CPP, Art. 38 al. 1 LEP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 354 al. 1 let. a CPP, Art. 90 CPP; Non-Compliance with Community Service Conversion to Imprisonment Upheld: The subsequent opposition to the conversion order was deemed inadmissible by the Judge of Sentence Enforcement because it was filed on August 9th, after the ten-day deadline stipulated by law, which expired on August 5th following notification on July 26th. The appellate court upheld the inadmissibility, reasoning that the appellant's claim of being misinformed by counsel regarding the deadline did not constitute a valid ground for restitution of the missed deadline under the procedural code, as the fault of an authorized representative is imputed to the party absent exceptional circumstances like necessary defense.

Mots-clés

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fixation de la peine observation du délai autorisation d'exécution inobservation des prescriptions de service droit des obligations circonstances exceptionnelles OPPOSITION TARDIVE | 38 LEP, 90 CPP (CH), 91 CPP (CH), 94 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

This provision justifies imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant who lost (recourant qui succombe).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 402 PE08.027721-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 23 septembre 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art. 90, 91, 94, 352 ss, 393 ss CPP

Vu l'ordonnance du 29 avril 2009, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné U.________ pour violation d'une obligation d'entretien à trois cents heures de travail d'intérêt général (ci-après: TIG) et mis les frais d'enquête à sa charge, vu le courrier du 21 octobre 2010, par lequel l'Office d'exécution des peines a informé le Juge d'application des peines que le prénommé n'était pas en mesure de mener à bien l'exécution de sa peine, celui-ci n'ayant pas donné suite aux convocations des autorités compétentes, et lui a dès lors proposé de convertir le TIG en une peine pécuniaire de septante-cinq jours-amende, respectivement en une peine privative de liberté de septante-cinq jours,

vu le prononcé du 14 janvier 2011, par lequel le Juge d'application des peines a décliné sa compétence, transmis le dossier de la cause au Ministère public central et dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l'Etat, vu l'ordonnance du 19 juillet 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a converti les trois cents heures de TIG infligées par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois en septante-cinq jours de peine privative de liberté et mis les frais de la décision à la charge d'U.________, vu l'opposition formée par le prénommé le 8 septembre 2011 contre cette décision, vu le courrier du 11 août 2011, par lequel le procureur a informé U.________ qu'il transmettait le dossier au Juge d'application des peines, vu le courrier du 17 août 2011, par lequel le Juge d'application des peines a avisé U.________ que son opposition apparaissait tardive et qu'elle ne contenait pas sa signature manuscrite, et lui a imparti un délai au 25 août 2011 pour indiquer s'il entendait maintenir son opposition et, cas échéant, pour se déterminer sur la question du respect du délai de dix jours fixé par l'art. 354 al. 1 CPP, ainsi que pour régulariser son écrit par l'envoi d'une copie signée,

vu le courrier du 23 août 2011, par lequel U.________ a déclaré maintenir son opposition, vu le prononcé du 6 septembre 2011, par lequel le Juge d'application des peines a déclaré l'opposition irrecevable (I), dit que l'ordonnance rendue le 19 juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'égard d'U.________ était maintenue (II) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à sa charge (III), vu le recours interjeté en temps utile par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale,

que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),

qu'en l'espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), devant l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait "Track and Trace" que l'ordonnance pénale du 19 juillet 2011 a été notifiée au recourant le 26 juillet 2011 (P. 11), que le délai de dix jours pour faire opposition est donc arrivé à échéance le

5 août 2011,

que l'opposition a été postée le 9 août 2011 (P. 9), soit après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, que par conséquent, elle est tardive;

attendu qu'une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, à condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 356 CPP), que selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable,

qu'elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part,

qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, U.________ a expliqué que son avocat l'avait mal informé sur les délais,

qu'à supposer que ce motif soit avéré, ce qui n'est pas le cas, il serait sans pertinence, qu'en effet, le faux renseignement donné par un mandataire n'est pas une cause de restitution de délai,

que la faute du mandataire est imputée à la partie si, comme en l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas de défense nécessaire (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 94 CPP),

qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a déclaré irrecevable l'opposition formée le 8 septembre 2011 par U.________;

attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé attaqué.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'U.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. U.________,

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑ Mme la Juge d'application des peines,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :