Public Prosecutor's Opposition to Investigating Judge's Narcotics Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant was convicted by the investigating judge for infractions and misdemeanors under the federal narcotics law concerning the sale and consumption of heroin, resulting in a fine and a conditional sentence. The Public Prosecutor's Office opposed this decision, arguing that the facts warranted conviction for a *serious* infraction under the same law and required referral to trial, thereby bringing the entire case before the Court of Assizes. The Court reasoned that when an opposition concerns a different legal classification of the facts decided upon, the entire case is brought before the court, which then reviews the matter freely. The Court ultimately rejected the Public Prosecutor's opposition, finding that the defendant's testimony did not sufficiently support the extensive sales figures alleged by the prosecution, thus confirming the initial conviction and sentence as well-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 271 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Public Prosecutor's Opposition to Investigating Judge's Narcotics Conviction Upheld: The Public Prosecutor's Office opposed this decision, arguing that the facts warranted conviction for a *serious* infraction under the same law and required referral to trial, thereby bringing the entire case before the Court of Assizes. The Court reasoned that when an opposition concerns a different legal classification of the facts decided upon, the entire case is brought before the court, which then reviews the matter freely. The Court ultimately rejected the Public Prosecutor's opposition, finding that the defendant's testimony did not sufficiently support the extensive sales figures alleged by the prosecution, thus confirming the initial conviction and sentence as well-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble, establishing the basis for the Court of Assizes' jurisdiction due to the Public Ministry's opposition.
Cited regarding the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 327
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 2 juin 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier
: Mme Moret
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Art. 271 CPP
Vu l'enquête n° PE08.027682-DBT instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'ordonnance du 5 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment condamné J.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à 160 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et à 400 fr. d'amende, convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti,
vu l'opposition exercée en temps utile par le Ministère public contre cette décision, vu les déterminations de J.________,
vu le mémoire du défenseur d'office de J.________ dans la présente procédure de recours, vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal d'accusation, lorsque l'opposition du Ministère public ou du plaignant porte sur une qualification juridique différente des faits faisant l'objet d'une ordonnance de condamnation, une telle opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation qui statue alors librement sur ce point, comme en matière de recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu (JT 2000 III 87, confirmé par l'arrêt TAcc. B., du 29.09.08 n° 568),
qu'en l'occurrence, J.________ a été condamné pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir vendu et consommé de l'héroïne,
que le Ministère public a fait opposition à cette ordonnance de condamnation, considérant que le magistrat instructeur aurait dû retenir l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à l'encontre du prénommé et le renvoyer en tribunal,
qu'ainsi, l'opposition est recevable;
attendu, en l'espèce, que l'ordonnance de condamnation entreprise, qui se base sur les déclarations de J.________, a retenu que ce dernier avait, entre fin 2003 et le 15 décembre 2008, régulièrement vendu de l'héroïne à des tiers, à hauteur d'environ 8 pacsons par jour, le bénéfice étant destiné à financer sa propre consommation,
que lors de son audition par le magistrat instructeur, J.________ a reconnu avoir vendu les deux pacsons le 15 décembre 2008, soit le jour de son interpellation (cf. PV aud. 1), qu'il a également expliqué avoir vendu de l'héroïne pour financer sa propre consommation,
qu'il a toutefois précisé qu'il n'en vendait que lorsqu'il avait besoin d'argent,
que l'on ne saurait déduire de ces déclarations, contrairement à ce que fait le Ministère public, que J.________ a vendu de l'héroïne depuis 2003, à raison de 8 pacsons trois fois par semaine et ceci pendant 5 ans,
que les calculs du Ministère public sont purement théoriques et arithmétiques,
qu'ils ne suffisent pas à prouver la culpabilité du prévenu,
qu'il n'y a donc pas d'élément au dossier permettant de retenir l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à l'encontre de l'intimé,
que l'ordonnance entreprise est donc bien fondée et la sanction prononcée adéquate;
attendu, en définitive, que l'opposition du Ministère public est rejetée et l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité due à Me Stoudmann, défenseur d'office de J.________ dans la présente procédure de recours, est fixée à 720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit un total de 774 fr. 70,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette l'opposition.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes) l'indemnité allouée à Me Patrick Stoudmann, défenseur d'office de J.________ dans la présente procédure de recours.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'intimé personnellement, à son défenseur d'office, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. J.________,
- M. Patrick Stoudmann, avocat (pour J.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :