Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2008.027545 • TC VD PE.2008.027545 Généré par l'IA

Unfair Competition Dismissal and Cost Allocation Reversal in Search Engine Referencing Dispute

Numéro de cause PE.2008.027545
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A legal action was initiated against an individual for alleged unfair competition after a complainant terminated a contract for search engine referencing services, leading the accused, who subsequently leased the well-referenced generic URL, to be inadvertently linked to the complainant's business in search results due to technical inertia. The instructing magistrate initially dismissed the charges due to a lack of criminal intent, reasoning that the temporary redirection was a technical issue beyond the accused's control, and penalized the complainant for filing the complaint with unwarranted haste, but the appellate court partially admitted the complainant's appeal, confirming the dismissal of the charges against the accused due to the absence of requisite intent, but overturned the cost allocation, ordering the investigation costs and the initial advance payment to be borne by the state because the initial investigation was deemed insufficient to establish recklessness on the part of the complainant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 23 al. 1 LCD, Art. 159 CPP, Art. 159 al. 1 CPP, Art. 163 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP; Unfair Competition Dismissal and Cost Allocation Reversal in Search Engine Referencing Dispute: The instructing magistrate initially dismissed the charges due to a lack of criminal intent, reasoning that the temporary redirection was a technical issue beyond the accused's control, and penalized the complainant for filing the complaint with unwarranted haste, but the appellate court partially admitted the complainant's appeal, confirming the dismissal of the charges against the accused due to the absence of requisite intent, but overturned the cost allocation, ordering the investigation costs and the initial advance payment to be borne by the state because the initial investigation was deemed insufficient to establish recklessness on the part of the complainant.

Mots-clés

Généré par l'IA
concurrence déloyale paiement de l'avance de frais moteur de recherche licenciement abusif dépôt d'une plainte pénale frais d'enquête pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This provision likely relates to the grounds for upholding the dismissal (non-lieu) in the final order, although the main ground used in the reasoning was the lack of intent regarding the unfair competition charge.

Art. 159 al. 1 CPP

This provision was used to justify upholding the appeal concerning the costs imposed on the complainant (X._______SA), leading to the costs being borne by the State.

Art. 260 CPP

This procedural provision appears at the start, indicating the basis for the Tribunal's review of the lower court's order (non-lieu).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 799

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 9 décembre 2009

_______________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.027545-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), sur plainte de X.________SA, vu l'ordonnance du 4 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de R.________, a mis les frais, par 750 fr., à la charge de X.________SA, dont à déduire 750 fr. déjà versés et a ordonné la restitution de 250 fr. à X.________SA,

vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a complété l'ordonnance du 4 novembre 2009 en ordonnant le maintien au dossier du CD inventorié sous fiche no 44346, a confirmé l'ordonnance de non-lieu pour le surplus et a dit que l'ordonnance du 10 novembre 2009 était rendue sans frais,

vu le recours exercé en temps utile par X.________SA contre l'ordonnance de non-lieu du 4 novembre 2009, vu le mémoire de R.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que X.________SA a déposé plainte les

8 et 24 décembre 2008 contre R.________, ancien directeur de la société plaignante et actuel président de la société Q.________Sàrl, pour concurrence déloyale (P. 4 et 7),

que la société plaignante louait les services de la société V.________SA pour obtenir un bon référencement sur les moteurs de recherche, notamment Google (PV aud. 2),

que X.________SA louait en particulier une adresse URL générique appartenant à V.________SA, soit "www. G.________.com", profitant d'un excellent référencement, qui redirigeait l'internaute sur son propre site, soit "www. [...].ch",

que la plaignante a résilié le contrat qui la liait à V.________SA (PV aud. 2; P. 15/1, 15/2, 15/3), que R.________ souhaitant bénéficier de l'excellent référencement de l'adresse "www. G.________.com", l'a louée (PV aud. 1),

que pendant les premiers temps et jusqu'à qu'ils soient tous remis à jour, les divers moteurs de recherche ont continué à faire un lien entre le site de X.________SA et l'adresse générique "www. G.________.com" et, de ce fait, également avec la société du prévenu, Q.________Sàrl,

que le lien entre le site Internet de la société plaignante et l'adresse générique précitée n'existe désormais plus (PV aud. 1),

que la plaignante reproche au prévenu d'avoir délibérément utilisé le nom de X.________SA sur Internet afin de rediriger les internautes recherchant le site de la société plaignante sur le site de Q.________Sàrl, donnant ainsi l'impression trompeuse qu'il existait un lien étroit entre ces deux sociétés, alors qu'elles sont concurrentes dans le même domaine,

que X.________SA a expliqué que ces faits ont été découverts après un téléphone de R.________ à Q.________, employée de X.________SA, dans lequel le prévenu lui aurait dit avoir réussi à utiliser le nom " [...]" pour orienter la clientèle vers sa propre compagnie d'assurance, Q.________Sàrl;

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de R.________, considérant en substance que l'existence et la persistance du lien entre la société plaignante et l'adresse Internet générique "www. G.________.com" pendant un certain temps était dû à des causes techniques, indépendantes de la volonté du prévenu,

que le magistrat instructeur a mis les frais d'enquête, par

750 fr., à la charge de X.________SA, considérant que cette dernière avait déposé plainte avec légèreté et témérité,

que la société plaignante conteste cette décision,

qu'elle conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête en interpellant Google Suisse et en entendant Q.________, en qualité de témoin,

qu'elle conclut subsidiairement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête sont laissés à la charge de l'Etat;

attendu que R.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché et a formellement contesté avoir cherché à détourner le nom de X.________SA pour promouvoir sa propre société,

qu'il a admis avoir loué le référencement de l'adresse "www. G.________.com" pour le site Internet de sa propre société, Q.________Sàrl, après avoir appris que X.________SA avait résilié son contrat avec V.________SA (PV aud. 1),

que R.________ a expliqué avoir constaté par hasard que le fait de taper " [...]" dans un moteur de recherche sur Internet le renvoyait toujours à l'adresse générique "www. G.________.com", malgré le fait qu'il était devenu le nouveau locataire, qu'il a affirmé avoir contacté la société V.________SA et que celle-ci lui aurait expliqué qu'il y avait une certaine période de transition durant laquelle les moteurs de recherche continueraient à associer ces termes, indépendamment de toutes mesures techniques qui puissent être prises pour empêcher cela,

que le prévenu a également assuré avoir averti la société X.________SA de ce problème en lui envoyant un courriel,

que le directeur commercial de la société V.________SA, W.________, entendu en qualité de témoin, a déclaré que la disparition du référencement sur Google peut prendre d'un mois à un an (PV aud. 2, p. 2),

qu'il a expliqué que lors de la rupture du contrat avec la société plaignante, V.________SA a fait une requête de suppression sur tous les autres moteurs de recherche mais qu'il existait une certaine inertie entre le moment de la requête et la disparition du lien (ibidem), que W.________ a affirmé avoir rendu attentif X.________SA sur le fait que l'adresse générique précitée serait mise à la disposition de toute société qui le demanderait,

qu'en outre, il a été établi que R.________ avait informé par courriel X.________SA de ce problème (P. 12/2),

que d'un point de vue subjectif, les infractions à la LCD sont intentionnelles (art. 23 al. 1 LCD), qu'au vu de ce qui précède, le lien temporaire entre le site Internet de la société plaignante et l'adresse générique "www. G.________.com", était dû à des causes techniques, indépendantes de la volonté du prévenu,

que, partant, faute de volonté délictuelle de la part de R.________, une infraction à la LCD est exclue,

que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu;

attendu que le plaignant invoque subsidiairement une violation de l'art. 159 CPP,

qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction,

qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art.

159 CPP, p. 175 et les arrêts cités),

qu'en l'espèce, le juge d'instruction n'a pas procédé à l'audition d'Q.________, témoin qui serait à l'origine de la plainte de la société plaignante,

qu'il n'est, de ce fait, pas possible de connaître les propos qu'elle aurait rapportés à la société plaignante,

qu'il était ainsi légitime pour X.________SA d'avoir eu des doutes quant aux explications données par le prévenu sur les problèmes techniques survenus,

que, de ce fait, la plainte de X.________SA ne saurait être considérée comme abusive au sens de l'art. 159 al. 1 CPP,

que, par conséquent, le recours de X.________SA est admis sur ce point;

attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,

que l'ordonnance est réformée en ce sens que les frais d'enquête, par 750 fr, sont mis à la charge de l'Etat,

que le non-lieu prononcé en faveur de R.________ est confirmé,

que le maintien du CD inventorié sous fiche no 44346 est ordonné,

que l'avance de frais, par 1'000 fr., effectuée par X.________SA lui est restituée,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),

que les frais du présent arrêt sont mis, à concurrence de la moitié, à la charge de X.________SA, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet partiellement le recours.

II. Réforme l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête, par 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'Etat.

III. Confirme le non-lieu prononcé en faveur de R.________.

IV. Ordonne le maintien du CD inventorié sous fiche no 44346.

V. Ordonne la restitution de l'avance de frais, par 1'000 fr. (mille francs), effectuée par X.________SA, à cette dernière.

VI. Dit que les frais d'arrêt, par

550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis, à concurrence de la moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge de X.________SA, le solde, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) étant laissé à la charge de l'Etat.

VII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Philippe Mercier, avocat (pour X.________SA),

- M. José Coret, avocat (pour R.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :