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PE.2008.027337 • TC VD PE.2008.027337 Généré par l'IA

Complainant v. Husband (Dismissal of Charges Appeal)

Numéro de cause PE.2008.027337
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a decision by the investigating magistrate to dismiss charges of simple qualified bodily harm and qualified threats against her husband, primarily because he could not be heard as he had allegedly returned to his country of origin. The court upheld the dismissal because, although the complainant's allegations contradicted the defendant's prior statements to the police, there were no other evidentiary elements to resolve the discrepancy, and the defendant had neither been formally indicted nor heard by the investigating judge as required before committal for trial; however, the court noted that the investigation could be reopened if the defendant is arrested or makes himself available to the authorities, ultimately rejecting the appeal and imposing costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 187 CPP, Art. 275 CPP, Art. 309 let. b CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Complainant v. Husband (Dismissal of Charges Appeal): The court upheld the dismissal because, although the complainant's allegations contradicted the defendant's prior statements to the police, there were no other evidentiary elements to resolve the discrepancy, and the defendant had neither been formally indicted nor heard by the investigating judge as required before committal for trial; however, the court noted that the investigation could be reopened if the defendant is arrested or makes himself available to the authorities, ultimately rejecting the appeal and imposing costs on the appellant.

Mots-clés

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réouverture de l'enquête accusation pour menaces juge d'instruction lésion corporelle retrait de la plainte pénale enquête préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (III) to impose the costs of the decision on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 575

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 22 juillet 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.027337-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de U.________, vu l'ordonnance du 3 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que U.________ a déposé plainte pénale le 21 novembre 2008 contre son mari, M.________, lui reprochant de l'avoir régulièrement frappée et plus particulièrement le 21 novembre 2008, de lui avoir donné une gifle sur la joue ainsi que de l'avoir frappée au visage avec ses poings et tiré les cheveux;

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________, considérant qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour ordonner un renvoi par défaut, le prévenu n'ayant pu être entendu,

que U.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi du dossier de la cause au juge d'instruction;

attendu que le prévenu qui a fait l'objet d'une plainte doit avoir été inculpé en vertu de l'art. 187 CPP avant de pouvoir être renvoyé en jugement (Bovay/ Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.3 ad art.

275 CPP, p. 295),

que seul le juge d'instruction ou un greffier autorisé peuvent ordonner l'inculpation du prévenu (art. 187 CPP, 201 CPP; TAcc., A. A., 25 août 2009/654),

attendu que les déclarations des parties ont été reproduites dans un rapport d'intervention de la police cantonale vaudoise du

21 novembre 2008 (P. 4),

que les déclarations de la plaignante et du prévenu ne coïncident pas,

qu'aucun autre élément du dossier de l'enquête ne permet de les départager avec sûreté,

que selon les dires de la plaignante, son mari serait reparti à Madagascar, leur pays d'origine (PV aud. 1), qu'en raison de ce fait, il n'a pas été entendu par le juge d'instruction et n'a donc pas été inculpé,

que les propos du prévenu recueillis par la police ne sont pas suffisants pour permettre son renvoi en jugement, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________;

attendu que l'art. 309 let. b CPP prévoit qu'une enquête close par une ordonnance de non-lieu peut être réouverte lorsque l'enquête a été instruite en l'absence du prévenu et que celui-ci est arrêté ou se met à la disposition du juge,

que le prévenu ayant été signalé auprès des organes de police (RIPOL), l'enquête pourra être réouverte s'il est arrêté ou se met à la disposition de la justice;

attendu, en définitive que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de U.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme U.________,

- M. M.________, sans domicile connu, par voie édictale.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :