Combined Condemnation and Non-Lieu Order on Alien Violations Following Timely Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving multiple defendants charged with violations of alien legislation, where an investigating magistrate issued a combined condemnation and non-lieu order, the timely opposition filed by one defendant against their conviction resulted in the entire matter being brought before the Court of Assizes pursuant to procedural rules concerning combined rulings. The Court reasoned that since the opposition was not motivated, it pertained only to the defendant who filed it, and the investigation showed sufficient evidence to refer that specific defendant to the Police Tribunal on the established charges, while confirming the non-lieu portion of the initial order for the other defendants whose facts were not sufficiently connected to warrant their inclusion in the referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 271 et 272 CPP; Combined Condemnation and Non-Lieu Order on Alien Violations Following Timely Opposition: The Court reasoned that since the opposition was not motivated, it pertained only to the defendant who filed it, and the investigation showed sufficient evidence to refer that specific defendant to the Police Tribunal on the established charges, while confirming the non-lieu portion of the initial order for the other defendants whose facts were not sufficiently connected to warrant their inclusion in the referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm that the appeal filed by one party brought the entire case before the Court of Assizes.
Cited regarding the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 461
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 24 août 2010
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier :
M. Addor
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Art.
271 et 272 CPP
Vu l'enquête n° PE08.027292-SJI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________, P.________ et T.________ pour infraction à la législation sur les étrangers, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 2 juillet 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition formée en temps utile à cette décision par T.________, vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 et 272 CPP),
qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné T.________ pour infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers) et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) à
30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté ferme en cas de non-paiement dans le délai imparti (I); condamné V.________ pour infraction à la LSEE et infraction à la LEtr à une amende de 1'000 fr., avec délai d'épreuve d'un an en vue de sa radiation anticipée au casier judiciaire (II); révoqué les sursis accordés à P.________ les 30 septembre et 30 octobre 2008 par la Préfecture de Lausanne (III); condamné la prénommée pour infraction à la LSEE à une brève peine privative de liberté ferme d'ensemble de 3 mois (IV) et mis les frais à la charge des condamnées, à concurrence de 300 fr. chacune (V),
qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de V.________ sur le surplus de la prévention, que les art. 271 et 272 CPP étant applicables, l'opposition de T.________ a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation;
attendu que l'opposition n'étant pas motivée, on en déduit que son auteur n'entend s'en prendre qu'à la condamnation prononcée à son endroit, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que l'opposante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que l'opposante pourra plaider sa cause devant le tribunal de police, que les infractions retenues contre les deux autres condamnées sont pratiquement les mêmes que celles reprochées à l'opposante,
que les faits ne sont toutefois pas connexes, au point qu'il se justifierait de renvoyer V.________ et P.________ devant l'autorité de jugement aux côtés de l'opposante;
attendu, pour le surplus, que la partie libératoire de l'ordonnance, bien fondée et qui n'est pas remise en cause, peut être confirmée;
attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause;
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
T.________, [...],
sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance de condamnation (pp. 1-2).
III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de l'opposante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Isabelle Jaques, avocate (pour T.________).
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- Service de la population / secteur étrangers (T.________, [...]),
- Office fédéral des migrations (T.________, [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :