Appeal Against Referral to Trial for Bodily Harm and Neglect Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court's decision to send an accused to trial for qualified simple bodily harm, qualified battery, and violation of the duty of assistance or education, based on the appellant merely challenging the alleged facts and presenting his version of events. The Appellate Court upheld the referral, reasoning that the concordant accounts of the children and the physical evidence constituted sufficient indicia of guilt to warrant a trial, applying the principle of *in dubio pro duriore*, where doubt at the committal stage supports sending the case for trial, and noting the accused can fully develop their defense before the police tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Referral to Trial for Bodily Harm and Neglect Upheld: The Appellate Court upheld the referral, reasoning that the concordant accounts of the children and the physical evidence constituted sufficient indicia of guilt to warrant a trial, applying the principle of *in dubio pro duriore*, where doubt at the committal stage supports sending the case for trial, and noting the accused can fully develop their defense before the police tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive (Order III) to justify imposing the appeal costs on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 571
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 1er novembre 2010
________________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Müller
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.027218-YGR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre K.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation,
vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les déterminations de [...],
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant se contente de remettre en cause les faits qui lui sont reprochés, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que ce n'est pas parce que les enfants n'ont pas parlé plus tôt ou que les traces de coups n'ont pas été remarquées auparavant qu'il n'y a pas eu de maltraitance physique, que les récits concordants des enfants, ainsi que les traces relevées, constituent des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2, 3, 6; P. 6, 7, 9), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,
31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour K.________),
- Mme Lorraine Ruf, avocate (pour [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :