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PE.2008.027118 • TC VD PE.2008.027118 Généré par l'IA

State Employer Access to Sensitive Criminal File in Employee's Attempted Murder Case

Numéro de cause PE.2008.027118
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A person facing investigation for attempted murder and aggravated simple assault filed a complaint challenging the investigating judge's decision to allow their state employer, where the person worked as a secretary, to fully consult the case file, including a sensitive psychiatric evaluation, despite the acts not being committed during professional duties. The court rejected the complaint, reasoning that under criminal procedure rules permitting disclosure to judicial collaborators or for public interest, the gravity of the alleged offenses justified granting the employer full access to all file elements, including sensitive personal data, because the state's interest in assessing the continued trust relationship inherent to the employee's position outweighed the individual's right to privacy, thereby satisfying the proportionality principle.

Regeste Legislator

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Art. 183 CPP, Art. 185 CPP, Art. 61 LPers-VD, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 307 CPP par analogie; State Employer Access to Sensitive Criminal File in Employee's Attempted Murder Case: The court rejected the complaint, reasoning that under criminal procedure rules permitting disclosure to judicial collaborators or for public interest, the gravity of the alleged offenses justified granting the employer full access to all file elements, including sensitive personal data, because the state's interest in assessing the continued trust relationship inherent to the employee's position outweighed the individual's right to privacy, thereby satisfying the proportionality principle.

Mots-clés

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dossier pénal d'instruction tentative d'assassinat consultation du dossier données sensibles instruction judiciaire droit de visite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP par analogie

Cited to justify imposing court costs and the lawyer's fee on the claimant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 506

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 3 août 2009

__________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 183 CPP

Vu l'enquête n° PE08.027118-HNI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement du Nord vaudois, contre G.________ pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées,

vu la réclamation formée le 14 juillet 2009 par G.________,

vu les déterminations du juge d'instruction en charge du dossier,

vu les déterminations de G.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 183 CPP, le prévenu qui a des plaintes à formuler au sujet de sa détention ou des opérations de la procédure peut les faire inscrire au procès-verbal ou adresser une réclamation au Tribunal d'accusation par l'intermédiaire du juge saisi,

qu'en l'espèce, G.________ reproche au juge d'instruction d'avoir autorisé [...], chef du Service de [...], où elle travaille comme secrétaire à [...], à consulter le dossier (P. 40 et 41), ce que ce collaborateur de l'Etat de Vaud a fait le 3 juillet 2009 (PV des opérations, p. 7, inscription ad 3 juillet 2009; P. 42), qu'une telle réclamation est recevable (Aubert, La réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne 1991, p. 224);

attendu qu'aux termes de l'art. 185 CPP, les magistrats ou collaborateurs judiciaires ne peuvent communiquer ni pièces, ni renseignements sur l'enquête à quiconque n'a pas accès au dossier, sinon dans la mesure où la communication est utile à l'instruction ou justifiée par des motifs d'ordre public, administratif ou judiciaire,

que dans un arrêt de 1982, le Tribunal d'accusation a considéré que le juge d'instruction, pour des motifs d'intérêt public, pouvait informer la municipalité et l'administration de la commune pour laquelle l'inculpé travaillait de l'arrestation de celui-ci et préciser au journal local qu'il s'agissait d'une affaire de stupéfiants (TAcc., B., 30 mars 1982, cité par Aubert, op. cit., p. 224),

qu'il n'a toutefois pas précisé ce qu'il fallait entendre par "motifs d'intérêt public", que l'exposé des motifs de la loi indique que comme par le passé, l'administration pourra, en vertu de l'art. 185 CPP, obtenir des renseignements sur le compte d'un fonctionnaire poursuivi (exposé de motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 79),

que la réclamante, sans s'opposer au principe d'une information donnée à l'employeur, soutient que le juge d'instruction, au lieu de permettre la consultation de l'intégralité du dossier, aurait dû la limiter dans une mesure nécessaire aux intérêts de l'employeur,

qu'elle fait valoir en effet que le dossier comporte une expertise psychiatrique (P. 28) où figurent des renseignements sensibles, relatifs à sa sphère privée,

que certes, les faits dont G.________ est accusée n'ont pas été commis dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles,

qu'ils relèvent au contraire, selon l'expression de la réclamante, du "domaine privé",

que leur gravité justifiait toutefois la communication à l'employeur de la totalité des renseignements concernant la réclamante, soit notamment l'expertise psychiatrique comportant des données anamnestiques, des considérations sur la personnalité, un diagnostic, une partie discussion ainsi que les réponses aux questions posées par le juge d'instruction,

que celui-ci n'avait ainsi pas à se borner à indiquer de quelle infraction G.________ était inculpée,

que compte tenu de la fonction exercée par la réclamante, l'intérêt de l'Etat, en sa qualité d'employeur, à connaître l'ensemble des éléments du dossier l'emportait sur l'intérêt personnel de l'intéressée au respect de sa sphère privée,

que seul l'accès complet au dossier permettait à l'employeur d'apprécier en connaissance de cause si le rapport de confiance, qui constitue le fondement du contrat de travail, était maintenu (ATF 130 III 28 c. 4.1; art. 61 LPers-VD [RSV 172.31]),

que le principe de la proportionnalité a donc été respecté;

attendu, en définitive, que la réclamation doit être rejetée,

que l'indemnité due au défenseur d'office de la réclamante est fixée à 330 francs,

que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge de la réclamante (art. 307 CPP par analogie).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette la réclamation.

II. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de G.________.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la réclamante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Sandrine Chiavazza, avocate-stagiaire (pour G.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :