Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2008.026849 • TC VD PE.2008.026849 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Assault Charges and Refusal to Pursue Defamation Countersuit

Numéro de cause PE.2008.026849
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal by an individual against an investigating magistrate's decision to dismiss the charges of assault, insult, and threats brought against the other party, and to refuse to pursue the appellant's countersuit for defamation and slander. The appellate court confirmed the dismissal, reasoning that new evidence presented by the appellant was inadmissible as the decision reviewed was based on the file as constituted at the time of the original ruling, and that the appellant's countersuit failed because it merely contested the other party's version of events without demonstrating the requisite criminal intent (dolus) for defamation or slander, nor did the elements for false testimony or other offenses apply, thus justifying the initial refusal to prosecute because a conviction was clearly excluded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 307 al. 1 CP, Art. 173 ch. 1 CP, Art. 173 CP, Art. 174 ch. 1 CP, Art. 303 CP, Art. 307 CPP; Appeal Against Dismissal of Assault Charges and Refusal to Pursue Defamation Countersuit: The appellate court confirmed the dismissal, reasoning that new evidence presented by the appellant was inadmissible as the decision reviewed was based on the file as constituted at the time of the original ruling, and that the appellant's countersuit failed because it merely contested the other party's version of events without demonstrating the requisite criminal intent (dolus) for defamation or slander, nor did the elements for false testimony or other offenses apply, thus justifying the initial refusal to prosecute because a conviction was clearly excluded.

Mots-clés

Généré par l'IA
diffamation accusation pour menaces dossier pénal fausse déclaration d'une partie en justice juge d'instruction cas d'exclusion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 307 CPP

Cited in the dispositive (Point III) for imposing the costs of the appeal on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 391

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 6 juillet 2009

___________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 176, 260, 296 CPP

Vu l'enquête n° PE08.026849-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de R.________ et contre R.________ pour notamment diffamation, calomnie, sur plainte de N.________, vu l'ordonnance du 29 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________, laissé les frais à la charge de l'Etat et refusé de suivre à la plainte de celui-ci, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées (cf. P. 14, annexes 2 à 6), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);

attendu, en l'espèce, que le 2 décembre 2008, R.________ a déposé plainte contre N.________ pour voies de fait, injure et menaces (cf. P. 4), que le 18 avril 2009, N.________ a déposé plainte contre R.________ pour notamment diffamation et calomnie (cf. P. 12/1),

que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________ et a refusé de suivre à la plainte de ce dernier,

que le prénommé conteste le refus de suivre prononcé;

attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550);

attendu, tout d'abord, que l'infraction de faux témoignage au sens de l'art. 307 al. 1 CP n'entre pas en considération dans le cas d'espèce, R.________ ayant été entendu comme plaignant;

attendu, ensuite, que l'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues,

que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 c. 1a),

que l'auteur d'une atteinte à l'honneur doit avoir l'*intention* de faire apparaître la personne visée comme méprisable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 49 ad art. 173 CP, p. 552),

que l'infraction de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP suppose, quant à elle, que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations, le dol éventuel n'étant pas suffisant,

qu'en l'espèce, le recourant reproche à l'intimé d'avoir faussement déclaré dans sa plainte qu'il y avait eu coup, menace et injure, qu'il ne fait donc que reprocher à l'intimé sa propre version des faits,

que l'on ne saurait donc retenir à l'encontre de ce dernier les infractions de calomnie et de diffamation, faute d'intention délictueuse,

que pour ce qui est des propos allégués dans la procédure de conciliation en matière de baux à loyer, ils ne sont que factuels mais en aucun cas diffamatoires voire calomnieux,

que, pour finir, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a exclu l'application de l'art. 303 CP, l'élément subjectif de cette infraction étant impossible à établir,

que dans ces circonstances, toute condamnation était d'emblée exclue,

qu'un refus de suivre se justifiait;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. N.________,

- M. R.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :