Maintenance Obligation Indictment Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an indictment for violation of a maintenance obligation, arguing they had only failed to pay a specific portion of alimony, not the entire amount claimed, while asserting they had forwarded family allowances to the complainant's parents. The appellate court rejected the appeal and confirmed the indictment because the existing investigation provided sufficient indications of guilt to warrant standing trial, adhering to the principle of "in dubio pro duriore," which means a committal to trial is required if the defendant's guilt appears plausible or merely possible at this stage, reserving the full presentation of facts and defense arguments for the court of first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Maintenance Obligation Indictment Upheld on Appeal: The appellate court rejected the appeal and confirmed the indictment because the existing investigation provided sufficient indications of guilt to warrant standing trial, adhering to the principle of "in dubio pro duriore," which means a committal to trial is required if the defendant's guilt appears plausible or merely possible at this stage, reserving the full presentation of facts and defense arguments for the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Point III) to impose the costs of the decision on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 697
TRIBUNAL D'ACCUSATION
_________________________________
Séance du 27 octobre 2009
__________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
\*\*\*\*\*
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.026571-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de Q.________, vu l'ordonnance du 7 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que N.________, plaidant le fond, conteste une partie des faits qui lui sont reprochés, qu'il soutient avoir toujours versé à son épouse, Q.________, la totalité des allocations familiales perçues de la caisse de chômage, en les envoyant aux parents de cette dernière par la poste,
qu'il reconnaît néanmoins devoir un montant de 8'400 fr. à la précitée au titre de pension alimentaire et demande que l'accusation porte uniquement sur ce montant,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud.
1 et 2; P. 18/3, 18/4 et 18/5),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois;
attendu, en définitive, que le recours de N.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. N.________,
- Mme Q.________.
Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Service de la population / secteur étrangers.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :