Complainant v. State: Appeal on Appointment of Counsel in Personal Injury Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving an investigation for qualified simple bodily injury and insult where the complainant was appealing a refusal to appoint designated counsel for her civil suit, the appellate court considered the relevant law which permits such exceptional designation for a civil claimant only if the accused is already represented. Since the accused in this instance was indeed assisted by defense counsel, the court reasoned that the legal condition for granting the exceptional appointment to the complainant was met, particularly given the potential for legal complexity, and therefore admitted the appeal, annulled the prior decision, and appointed the requested counsel while ordering the state to cover associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 LAJ, Art. 94 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 78 ss LTF, Art. 113 ss LTF; Complainant v. State: Appeal on Appointment of Counsel in Personal Injury Case: Since the accused in this instance was indeed assisted by defense counsel, the court reasoned that the legal condition for granting the exceptional appointment to the complainant was met, particularly given the potential for legal complexity, and therefore admitted the appeal, annulled the prior decision, and appointed the requested counsel while ordering the state to cover associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for granting the request to appoint an official counsel to the civil party.
This article was cited in the reasoning to establish the civil party's status, which justified the application of Art. 11 LAJ.
This procedural provision was mentioned concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
This procedural provision was mentioned as the basis for a potential appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.
This procedural provision was mentioned as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 610
TRIBUNAL D'ACCUSATION
_________________________________
Séance du 10 août 2009
___________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier
: Mme Moret
\*\*\*\*\*
Art. 11 LAJ, 301 ss CPP
Vu l'enquête n° PE08.025954-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure, d'office et sur plainte de V.________,
vu le prononcé du 22 juillet 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner Me Nicolas Perret comme conseil d'office de V.________,
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la recourante demande que Me Nicolas Perret lui soit désigné conseil d'office;
attendu que l'art. 11 de la loi cantonale du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ, RSV 173.81) prévoit qu'un avocat d'office peut exceptionnellement être désigné à celui qui se constitue partie civile dans un procès pénal,
qu'en vertu de l'art. 94 CPP, le plaignant est de plein droit partie civile,
que l'art. 11 LAJ est par conséquent applicable à V.________,
que cette disposition prévoit que l'assistance d'un avocat d'office n'est accordée que lorsque l'accusé est lui-même pourvu d'un défenseur,
que tel est le cas en l'espèce,
que S.________ est en effet assisté par Me Mathias Keller dans la présente cause,
que, pour le surplus, la qualification juridique des faits pourrait poser problème,
qu'une aggravation de l'accusation pourrait, selon l'avocat de la recourante, se justifier lors des débats, que dans ces circonstances, il convient de désigner Me Nicolas Perret conseil d'office de la recourante;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé,
que Me Nicolas Perret est désigné conseil d'office de V.________,
que l'indemnité due à Me Perret pour le présent recours est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit un total de 193 fr. 70, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé.
III. Désigne Me Nicolas Perret conseil d'office de V.________.
IV. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due à Me Perret pour le présent recours.
V. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Me Nicolas Perret, avocat (pour V.________).
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :