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PE.2008.025678 • TC VD PE.2008.025678 Généré par l'IA

Appeal Against Referral to Correctional Tribunal on Grounds of Insufficient Subjective Element in Narcotics Case

Numéro de cause PE.2008.025678
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused party, facing charges related to a federal narcotics law infraction following an instruction phase, appealed a decision sending the case to the Correctional Tribunal, primarily arguing for dismissal on the grounds that the subjective element of the offense, specifically consciousness of the co-accused's criminal acts, was not met. The Appellate Court reasoned that the investigation provided sufficient evidence of culpability to warrant referral to the trial court, noting that the accused could present their defense there, and therefore rejected the primary appeal; furthermore, the court dismissed the subsidiary requests for further investigation and severance from co-accuseds because the requested measures were not specified or the grounds for severance were not established, confirming the original referral order.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 25 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Referral to Correctional Tribunal on Grounds of Insufficient Subjective Element in Narcotics Case: The Appellate Court reasoned that the investigation provided sufficient evidence of culpability to warrant referral to the trial court, noting that the accused could present their defense there, and therefore rejected the primary appeal; furthermore, the court dismissed the subsidiary requests for further investigation and severance from co-accuseds because the requested measures were not specified or the grounds for severance were not established, confirming the original referral order.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants enquête pénale droit subjectif décision de renvoi moyens de défense recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 CPP

Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for severance (disjonction) of the case, although this reasoning precedes the dispositive orders, the relevant decision on procedural connection is tied to this article.

Art. 307 CPP

Cited for the decision regarding who must bear the costs of the appeal (frais d'arrêt) and the compensation for the official defense counsel.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 528

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 28 août 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.025678-DBT instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre G.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

vu l'ordonnance du 10 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé G.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours tend principalement au prononcé d'un non-lieu sur le chef d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,

que plaidant le fond, G.________ fait valoir que l'élément subjectif de cette infraction n'est pas réalisé,

qu'il soutient ne pas avoir eu conscience des agissements délictueux imputés à ses co-prévenus,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 74),

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que le recourant pourra exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel;

attendu que le recours tend, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre d'un complément d'enquête (III) et à la disjonction du cas de G.________ d'avec celui des autres accusés,

que le recourant n'indique toutefois pas quelles mesures d'instruction complémentaires il voudrait voir effectuées,

que l'intéressé n'explique pas non plus en quoi il y aurait lieu à disjonction,

qu'il semble se référer implicitement à sa lettre du 29 juin 2009 (P. 89), dans laquelle il exposait que son cas était "très distinct" de celui des deux autres principaux prévenus,

que les conditions d'une disjonction ne sont cependant pas réalisées, les causes étant connexes au sens de l'art. 25 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 25 CPP, p. 47, et les références citées);

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs,

que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de G.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Alexandre Kirschmann, avocat-stagiaire (pour G.________),

- M. Samuel Pahud, avocat-stagiaire (pour [...]),

- M. Jean Lob, avocat (pour [...]),

- Mme Nathalie Demage, avocate-stagiaire (pour [...]).

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

- Service de la population

- division étrangers ( [...], [...]; [...];G.________, [...]; [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :