Appeal Regarding Assignment of Criminal Investigation Costs After Dismissal of Property Damage Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a judicial decision that dismissed criminal proceedings for property damage and trespass against them but assigned the resulting investigation costs to them, arguing that the complainant had previously agreed during divorce proceedings to bear any potential criminal investigation costs related to her complaint. The court acknowledged the complainant's prior agreement to cover the costs but found that her complaint, stemming from damages allegedly caused by the appellant, was justified and not reckless or abusive, thus not warranting the imposition of costs under the relevant article, leading the court to admit the appeal, overturn the lower decision regarding costs, and order the investigation expenses to be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 159 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 78 ss LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Regarding Assignment of Criminal Investigation Costs After Dismissal of Property Damage Case: The court acknowledged the complainant's prior agreement to cover the costs but found that her complaint, stemming from damages allegedly caused by the appellant, was justified and not reckless or abusive, thus not warranting the imposition of costs under the relevant article, leading the court to admit the appeal, overturn the lower decision regarding costs, and order the investigation expenses to be borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the court ultimately decided to leave the costs to the State, it explicitly cited this article in its reasoning concerning the criteria for charging costs to the complainant (which was the core issue being appealed).
Cited in the final paragraph regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the final paragraph regarding the possibility of filing an appeal in criminal matters before the Federal Tribunal.
Cited in the final paragraph regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal before the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 500
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 4 juin 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier
: Mme Moret
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Art. 90, 158, 159, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.025520-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.M.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile, sur plainte de B.M.________,
vu l'ordonnance du 13 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.M.________ et mis les frais, par 300 fr., à la charge de ce dernier,
vu le recours exercé en temps utile par A.M.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, que A.M.________ conteste la mise à sa charge des frais d'enquête, au motif que B.M.________ s'était engagée, lors d'une audience du
9 janvier 2009 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le cadre de leur divorce, à assumer les éventuels frais de l'instruction pénale relatifs à sa plainte déposée en novembre 2008;
attendu que selon l'art. 159 CPP, le juge est habilité à mettre toute ou une partie des frais à la charge du plaignant ou de la partie civile si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction,
qu'il faut donc que le plaignant ait commis une faute et que celle-ci soit en relation de causalité avec les frais d'enquête mis à sa charge (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1. ad art. 159 CPP, p. 174), que pour qu'une plainte puisse être considérée comme abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante, mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit de réagir contre son adversaire, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû normalement se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à porter plainte (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 159 CPP, p. 175),
que l'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175), que les frais d'enquête peuvent également être mis à la charge du plaignant lorsque ce dernier a compliqué l'instruction ou lorsque l'équité l'exige,
qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que B.M.________ a bel et bien pris l'engagement d'assumer les frais relatifs à la procédure pénale (cf. P. 9, p. 4 *in fine*),
que, toutefois, elle a déposé plainte notamment suite aux dommages commis par le recourant,
que sa plainte, justifiée, ne saurait être considérée comme légère, téméraire ou abusive,
que sa condamnation aux frais ne se justifie pas, que dans ces circonstances, notamment au vu de l'engagement susmentionné, les frais d'enquête seront laissés à la charge de l'Etat;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que les frais d'enquête sont laissés à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. A.M.________,
- Mme B.M.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :