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PE.2008.025295 • TC VD PE.2008.025295 Généré par l'IA

Severance of Counterfeiting and Corruption Case Affirmed

Numéro de cause PE.2008.025295
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court considered an appeal against a trial judge's order to sever the case of one individual, initially investigated alongside another for counterfeiting and corruption, into a separate proceeding. The court reasoned that while the decision to join or sever investigations primarily depends on the degree of connection between the matters, expediency, such as ensuring prompt criminal action without causing undue prejudice, can also justify severance. Given that the appellant remained in pre-trial detention and was involved in other ongoing investigations, severing the co-accused's case was deemed appropriate to expedite the resolution of the charges against that individual without causing significant harm to the parties, thus affirming the lower court's decision to reject the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 25 al. 1 CPP, Art. 25 al. 2 CPP, Art. 25 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 litt. a CPP; Severance of Counterfeiting and Corruption Case Affirmed: The court reasoned that while the decision to join or sever investigations primarily depends on the degree of connection between the matters, expediency, such as ensuring prompt criminal action without causing undue prejudice, can also justify severance. Given that the appellant remained in pre-trial detention and was involved in other ongoing investigations, severing the co-accused's case was deemed appropriate to expedite the resolution of the charges against that individual without causing significant harm to the parties, thus affirming the lower court's decision to reject the appeal.

Mots-clés

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enquête pénale disjonction de causes détention provisoire procédure de faux classement de la plainte pour escroquerie confiscation des produits de l'infraction DISJONCTION DE CAUSES | 25 CPP, 294 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 litt. a CPP

Used to impose costs (frais d'arrêt) on the appellant in the final order (V).

Art. 307 CPP

Cited as the legal basis for putting the costs and the appointed counsel's indemnity on the appellant in the final order (V).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 259

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 4 mai 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM.

F. Meylan et Krieger

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 25, 294 litt. a CPP

Vu l'enquête n° PE08.025295-ABA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ pour mise en circulation de fausse monnaie et corruption active et contre N.________ pour mise en circulation de fausse monnaie et corruption passive,

vu l'ordonnance du 2 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la disjonction du cas de N.________ qui est repris sous le n° PE09.007441-ABA, vu le recours, exercé en temps utile, par A.________ contre cette décision,

vu le mémoire de N.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que A.________ conteste l'ordonnance de disjonction précitée;

attendu que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit,

qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459),

que la règle non écrite de la promptitude de l'action pénale peut ainsi être un motif de disjonction, afin qu'il soit statué aussi rapidement que possible sur les

faits reprochés à un prévenu (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 5 ad art. 25 CPP, pp. 47-48),

que l'on rappellera de plus que le magistrat instructeur jouit d'une grande marge d'appréciation dans la prise de cette décision;

attendu, en l'espèce, que A.________ et N.________ sont notamment mis en cause pour avoir mis en circulation de faux billets d'euros,

que A.________ est actuellement en détention préventive,

qu'il fait l'objet d'autres enquêtes en cours, instruites par d'autres magistrats instructeurs, notamment pour escroquerie,

que la disjonction du cas de N.________ va permettre de simplifier l'instruction de sa cause,

qu'il sera ainsi statué aussi rapidement que possible sur les faits qui lui sont reprochés,

que cette disjonction ne crée aucun préjudice aux parties concernées,

que dans ces circonstances, la disjonction se justifie;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que l'avocat Me Bloch est désigné défenseur d'office de N.________ dans le cadre de la présente procédure de recours,

que l'indemnité due à ce dernier est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Désigne Me Jean-Pierre Bloch en qualité de défenseur d'office de N.________ dans la présente procédure de recours.

IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due à Me Bloch.

V. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Claude-Alain Boillat, avocat (pour A.________),

- M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour N.________),

- [...] (réf: [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :