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PE.2008.024794 • TC VD PE.2008.024794 Généré par l'IA

Denial of Appointed Counsel in Defamation Appeal Upheld

Numéro de cause PE.2008.024794
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a timely appeal against a lower court's decision refusing to appoint official counsel to an individual charged with defamation stemming from accusations made against the complainants' minor son regarding sexual misconduct with the appellant's minor daughter. The court reasoned that while the right to counsel exists when safeguarding rights requires it, particularly in complex cases or where severe penalties are possible, the specific facts and law of this defamation case were not overly difficult, the appellant appeared capable of self-representation, and seemed to have social support, thereby affirming the lower court's decision to deny the appointment of official counsel and dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 104 CPP, Art. 173 ch. 2 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Denial of Appointed Counsel in Defamation Appeal Upheld: The court reasoned that while the right to counsel exists when safeguarding rights requires it, particularly in complex cases or where severe penalties are possible, the specific facts and law of this defamation case were not overly difficult, the appellant appeared capable of self-representation, and seemed to have social support, thereby affirming the lower court's decision to deny the appointment of official counsel and dismissing the appeal.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique diffamation qualité pour recourir radiation du barreau droit de refuser de témoigner représentation légale DÉFENSE D'OFFICE, DIFFAMATION | 104 al. 2 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive to allocate the costs of the ruling to the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 481

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 31 juillet 2009

____________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 104ss, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE08.024794-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour diffamation, sur plainte de A.J.________ et D.________,

vu le prononcé du 13 juillet 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à B.________,

vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que B.________ demande qu'un défenseur d'office lui soit désigné dans la présente cause;

attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale, le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 c. 2b/cc),

que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a, et les références citées),

qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1er),

qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

attendu, en l'espèce, qu'une plainte pénale a été déposée contre la recourante pour diffamation (cf. P. 4),

qu'il lui est reproché d'avoir déclaré à des tiers que le fils mineur des plaignants aurait commis des attouchements d'ordre sexuel sur sa fille, également mineure (ibid.),

que les faits de la cause ne présentent aucune difficulté particulière tant en fait qu'en droit,

que la recourante paraît apte à défendre seule ses intérêts, notamment à faire administrer les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP et ceci sans l'aide d'un avocat,

qu'il ressort en outre du dossier que la recourante paraît bénéficier de l'appui d'un assistant social du Centre social régional de Lausanne (cf. P. 5/1), qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à la recourante;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le vice-président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme B.________.

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :