Appeal Regarding Dismissal of Defamation Case Based on Letter to Justice of the Peace
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a decision of non-lieu in an investigation for defamation and slander, initiated after one party sent a letter to the Justice of the Peace detailing neighborly disputes, including allegations that the neighbor lacked discernment and suggesting tutelage proceedings. The court reasoned that while the assertions in the letter regarding the neighbor's conduct and mental state could potentially harm her honor, the communication was not gratuitously injurious because it provided necessary context related to an ongoing civil interdiction procedure already initiated by the Justice of the Peace; furthermore, the limited circulation of the letter to only the Justice of the Peace office negated the required criminal intent, thus affirming the initial decision to dismiss the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 173 ch. 1 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP; Appeal Regarding Dismissal of Defamation Case Based on Letter to Justice of the Peace: The court reasoned that while the assertions in the letter regarding the neighbor's conduct and mental state could potentially harm her honor, the communication was not gratuitously injurious because it provided necessary context related to an ongoing civil interdiction procedure already initiated by the Justice of the Peace; furthermore, the limited circulation of the letter to only the Justice of the Peace office negated the required criminal intent, thus affirming the initial decision to dismiss the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to confirm the investigating judge's decision to dismiss the case.
Used to order that the appeal costs be borne by the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 438
TRIBUNAL D'ACCUSATION
_________________________________
Séance du 9 juin 2009
__________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier
: M.
Addor
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.024724-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ pour diffamation et calomnie, sur plainte de F.________, vu l'ordonnance du 28 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que F.________ demande que l'intimé Z.________ soit condamné pour atteinte à l'honneur;
attendu que le 23 septembre 2008, Z.________ a adressé à la Justice de paix des districts [...] une lettre où il rapportait les difficultés rencontrées avec sa voisine F.________,
qu'il y expliquait que celle-ci portait atteinte à sa personnalité par des insultes et des mensonges, qu'elle se permettait d'ordonner à son épouse de fermer portes et fenêtres et qu'elle passait à 15 cm de leurs fenêtres alors qu'un chemin existe à 3 mètres du bâtiment,
qu'il indiquait en outre que l'intéressée n'était « plus en possession de ses capacités de discernement » et suggérait d'envisager la possibilité de la placer sous tutelle, dans le but de prévenir ses « attaques incessantes » (P. 5/2),
que F.________ considère que cette lettre porte atteinte à son honneur;
attendu que l'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme le droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 c. I/A/1a), que, dans le cas présent, les assertions incriminées, dès lors qu'elles évoquent un comportement qui pourrait tomber sous le coup de la loi pénale, sont de nature à faire apparaître la recourante comme une personne méprisable,
que cela ne suffit cependant pas à entraîner la condamnation de Z.________,
qu'il ressort en effet du dossier qu'en 2007, les autorités de la commune d'' [...] ont requis la mise sous tutelle de la recourante,
que cette dénonciation a par la suite été retirée, une nouvelle requête de mise sous tutelle pouvant toutefois être présentée en tout temps,
que les parties à la présente procédure ont été citées à une séance de la Justice de paix du district [...] le 10 octobre 2008, au cours de laquelle il a été décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile contre F.________ et de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, confiée à la Fondation de [...],
que la Municipalité de la commune précitée a préavisé en faveur de l'interdiction envisagée,
que le fait que la justice de paix soit entrée en matière démontre, quelle que soit l'issue de la procédure tutélaire, que la démarche de l'intimé n'était pas dénuée de sens,
qu'en dénonçant la recourante, l'intimé devait exposer les motifs qui le poussaient à solliciter l'intervention de l'autorité tutélaire, en particulier s'agissant de l'état de santé de l'intéressée,
qu'à cet égard, les termes employés dans la correspondance litigieuse ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et pertinent,
qu'ils ne sont pas inutilement blessants, qu'il convient encore de tenir compte du fait que les propos incriminés n'ont pas fait l'objet d'une large diffusion, puisqu'ils n'ont été adressés qu'à la Justice de paix du district [...]
que dans ces circonstances, les éléments sont insuffisants pour imputer une intention délictueuse à l'intimé,
que l'élément subjectif d'une infraction contre l'honneur n'étant pas suffisamment caractérisé, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a mis un terme à l'enquête par un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme F.________,
- M. Z.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :