Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2008.024606 • TC VD PE.2008.024606 Généré par l'IA

Appeal of Dismissal for Battery and Insult

Numéro de cause PE.2008.024606
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against a dismissal of charges for battery and insult following a complaint alleging the defendant exited a vehicle to insult and physically attack the complainant on a specific date and time. The reviewing court noted that while a witness, a close friend of the complainant who required an interpreter, partially supported the allegations, the witness's understanding of the alleged insults was questionable, and evidence regarding the defendant's work schedule suggested she may not have been at the scene at the time alleged. Because the evidence was inconclusive and insufficient to overcome the defendant's denial, the court upheld the initial decision to dismiss the charges, applying the principle of *in dubio pro reo* (doubt benefits the accused) and concluding that no further investigation would yield a different result.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Dismissal for Battery and Insult: The reviewing court noted that while a witness, a close friend of the complainant who required an interpreter, partially supported the allegations, the witness's understanding of the alleged insults was questionable, and evidence regarding the defendant's work schedule suggested she may not have been at the scene at the time alleged. Because the evidence was inconclusive and insufficient to overcome the defendant's denial, the court upheld the initial decision to dismiss the charges, applying the principle of *in dubio pro reo* (doubt benefits the accused) and concluding that no further investigation would yield a different result.

Mots-clés

Généré par l'IA
insulte classement pour lésions corporelles principe d'allégation congé de représailles poursuites-bâillons état des charges NON-LIEU, APPRÉCIATION DES PREUVES | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 307 CPP

The costs of the appeal are ordered to be borne by the appellant according to this article in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 291

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 17 avril 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM.

F. Meylan et Krieger

Greffier

: M.

Addor

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 litt. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.024606-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour voies de fait et injure, sur plainte de S.________, vu l'ordonnance du 24 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision,

vu les déterminations de B.________,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61),

qu'il convient dès lors d'écarter les pièces produites par l'intimée à l'appui de ses déterminations, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de la cause;

attendu que S.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur et demande que B.________ soit condamnée pour voies de fait et injure;

attendu que S.________ a déposé plainte pénale contre B.________, lui reprochant d'être descendue de voiture pour l'insulter et la brutaliser, alors qu'elle cheminait à Montreux le 24 octobre 2008 vers 15 h 40 (P. 5), que l'intimée conteste les faits, affirmant qu'elle était à son travail à ce moment-là (PV aud. 1; P. 9),

que le témoin [...] qui aurait assisté à la scène, confirme que l'intimée aurait proféré des injures à l'adresse de la recourante (PV aud. 2),

que cette déposition pourrait justifier la mise en accusation de l'intimée en vertu du principe *in dubio pro duriore*,

que sa valeur probante prête toutefois à discussion,

que le témoin est en effet une amie proche de la recourante,

qu'en outre, il ne paraît pas s'exprimer en français, puisqu'il a été entendu par le canal d'un interprète (PV aud. 2),

qu'il faut se demander, dans ces conditions, comment le témoin peut confirmer des propos dont il est supposé ne pas comprendre le sens,

que l'heure à laquelle l'intimée à quitté son travail le 24 octobre 2008 (cf. P. 9) démontrerait qu'elle ne pouvait pas se trouver sur les lieux de l'altercation vers 15 h 40,

que sa présence à l'endroit en question à l'heure dite ne peut cependant pas être absolument exclue,

qu'au surplus, les autres éléments du dossier ne permettent pas de privilégier l'une ou l'autre version des

faits,

que l'intimée doit ainsi être mise au bénéfice de ses déclarations, conformément à l'adage in dubio pro reo, selon lequel le doute doit profiter à l'accusé,

qu'enfin, aucune mesure d'instruction supplémentaire n'est propre à contribuer davantage à la manifestation de la vérité,

que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a mis un terme à l'enquête par un non-lieu;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Dominique Morard, avocat (pour B.________),

- Mme S.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :