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PE.2008.024605 • TC VD PE.2008.024605 Généré par l'IA

Appeal Regarding Referral to Trial for Battery and Insult

Numéro de cause PE.2008.024605
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Accusation Tribunal reviewed an appeal against an instruction judge's decision to send the appellant to trial for battery and insult, based on a complaint. The court ruled to dismiss new evidence submitted by the appellant, affirming that the decision must be based on the file as constituted at the time of the contested order. Finding that the investigation revealed sufficient evidence of guilt to justify the referral to trial for the alleged offenses, and noting that the appellant could present their defense before the trial court, the Tribunal rejected the appeal and confirmed the referral order, imposing the case costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Referral to Trial for Battery and Insult: The court ruled to dismiss new evidence submitted by the appellant, affirming that the decision must be based on the file as constituted at the time of the contested order. Finding that the investigation revealed sufficient evidence of guilt to justify the referral to trial for the alleged offenses, and noting that the appellant could present their defense before the trial court, the Tribunal rejected the appeal and confirmed the referral order, imposing the case costs on the appellant.

Mots-clés

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insulte décision de renvoi recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel classement pour lésions corporelles genre d'infraction ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the appeal decision.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 583

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 14 septembre 2009

________________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.024605-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Y.________ pour voies de fait et injure, sur plainte d' I.________, vu l'ordonnance du 13 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Y.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision,

vu le mémoire d'I.________,

vu les pièces du dossier;

attendu liminairement, que les pièces nouvelles produites par la recourante doivent être écartées (cf. P. 8, annexes 1 et 5), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);

attendu que la recourante conteste son renvoi en jugement comme accusée de voies de fait et d'injure,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme accusée des infractions en question (cf. notamment PV aud. 1 et 4; P. 4, 5 et 6/1),

qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que la recourante pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Y.________,

- Mme Véronique Loichat Mira, avocate (pour I.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :