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PE.2008.023832 • TC VD PE.2008.023832 Généré par l'IA

Appellant v. State: Costs, Confiscation, and Seized Property in Money Laundering and Narcotics Case

Numéro de cause PE.2008.023832
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellant contested the trial court's order imposing all investigation costs and ordering the confiscation of seized money and mobile phones following a conviction for offenses including money laundering, a serious offense, and narcotics law violations, as well as immigration law infractions. The appellate court partially admitted the appeal, affirming that the investigation was justified due to the appellant's history and conduct, thus upholding the costs imposed, but ruled that the money, lacking proof of being the proceeds or instrument of crime, could not be confiscated and instead would be held under the state's right of retention for covering the costs, while the mobile phones were ordered to be returned.

Regeste Legislator

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Art. 270 al. 2 CPP, Art. 157 al. 1 CPP, Art. 157 al. 3 CPP, Art. 69 al. 1 CP, Art. 70 al. 1 CP, Art. 480a al. 1er CPP; Appellant v. State: Costs, Confiscation, and Seized Property in Money Laundering and Narcotics Case: The appellate court partially admitted the appeal, affirming that the investigation was justified due to the appellant's history and conduct, thus upholding the costs imposed, but ruled that the money, lacking proof of being the proceeds or instrument of crime, could not be confiscated and instead would be held under the state's right of retention for covering the costs, while the mobile phones were ordered to be returned.

Mots-clés

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enquête pour blanchiment d'argent produit de l'infraction infraction à la loi sur les stupéfiants confiscation de biens biens étatiques droit de rétention

Dispositions légales citées

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Art. 270 al. 2 CPP
The court used this article (by analogy) to rule on the opposition concerning confiscation, treating it like an opposition solely on costs.
Art. 157 al. 1 CPP
attendu qu'en règle générale, les frais sont mis à la charge du prévenu si celui-ci est condamné à une peine (art. 157 al. 1 CPP), qu'en vertu de l'art.
Art. 157 al. 3 CPP
1 CPP), qu'en vertu de l'art. 157 al. 3 CPP, le juge peut cependant ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné lorsque l'équité l'exige, notamment quand l'intéressé a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui;
Art. 69 al. 1 CP
This article was cited in the reasoning supporting the decision regarding confiscation, although not strictly in the dispositive's final orders, it justifies the context of the retention/confiscation ruling.
Art. 70 al. 1 CP
This article was cited in the reasoning supporting the decision regarding confiscation, although not strictly in the dispositive's final orders, it justifies the context of the retention/confiscation ruling.
Art. 480a al. 1er CPP
qu'en effet, l'Etat dispose d'un droit de rétention sur la somme litigieuse, à titre de garantie pour le paiement des frais mis à la charge du condamné (art. 480a al. 1er CPP), que les téléphones portables peuvent en revanche être restitués;
Art. 480a CPP
This article was cited in the dispositive (Order III) for placing the sums of money under the right of retention of the State.
Art. 100 al. 1er LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 480a CPP

The court ordered that seized sums of money be placed under the state's right of retention based on this article.

Art. 270 al. 2 CPP

The court used this article (by analogy) to rule on the opposition concerning confiscation, treating it like an opposition solely on costs.

Art. 69 al. 1 CP

This article was cited in the reasoning supporting the decision regarding confiscation, although not strictly in the dispositive's final orders, it justifies the context of the retention/confiscation ruling.

Art. 70 al. 1 CP

This article was cited in the reasoning supporting the decision regarding confiscation, although not strictly in the dispositive's final orders, it justifies the context of the retention/confiscation ruling.

Art. 157 CPP

This article concerning costs was applied in the reasoning to maintain the charges for investigation costs, which was upheld in the final order VII.

Art. 480a CPP

This article was cited in the dispositive (Order III) for placing the sums of money under the right of retention of the State.

Art. 330 fr.

The final order VI fixes the indemnity due to the official defender.

Art. 440 fr.

The final order VII determines the amount of the appeal costs to be shared.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 274

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 17 mai 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art.

69 al. 1, 70 al. 1 CP; 157, 270 al. 2, 480a CPP

Vu l'enquête n° PE08.023832-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre P.________ pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.12), infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20),

vu l'ordonnance du 27 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 31 jours-amende, le montant du jour étant fixé à 30 fr., sous déduction de 31 jours de détention avant jugement, a ordonné notamment la confiscation des documents, objets, argent et téléphones portables saisis et séquestrés sous fiche n° 1310 et 1391, sous réserve de droits préférentiels à des tiers, et sous fiche n° 1730 (III), et a mis les frais de la cause par 7'886.60 fr. à la charge de P.________ (VI),

vu l'opposition, formée en temps utile, par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que P.________ conteste la mise à sa charge de l'intégralité des frais d'enquête, ainsi que la confiscation des sommes d'argent et des téléphones portables séquestrés en cours d'instruction,

qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci et le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition, qu'il se justifie, compte tenu de la nature accessoire de la confiscation, d'assimiler cette mesure, du point de vue procédural, aux frais et dépens et de statuer sur ce point également, en application par analogie de l'art. 270 al. 2 CPP (JT 2005 III 72);

attendu qu'en règle générale, les frais sont mis à la charge du prévenu si celui-ci est condamné à une peine (art. 157 al. 1 CPP), qu'en vertu de l'art. 157 al. 3 CPP, le juge peut cependant ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné lorsque l'équité l'exige, notamment quand l'intéressé a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui;

attendu, en l'occurrence, que P.________ a été reconnu coupable et condamné pour infraction à la LEtr,

que l'opposant a, par le passé, déjà fait l'objet de cinq condamnations pour des infractions à la LStup,

qu'il a mis des logements à disposition de compatriotes et caché leurs passeports afin d'éviter leur renvoi (P. 39, p. 12),

qu'il avait de nombreux contacts téléphoniques avec des trafiquants de drogue africains de [...] (P. 39, p. 12),

qu'au vu de son comportement, les opérations d'enquête dirigées contre lui étaient parfaitement justifiées,

que les frais qui en ont résultés doivent par conséquent demeurer à la charge de l'opposant;

attendu, pour le surplus, qu'en vertu de l'art. 69 al. 1 CP des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction doivent être confisqués, qu'en application de l'art. 70 al. 1 CP, une somme d'argent doit être confisquée d'une part lorsqu'elle était destinée à décider ou à récompenser l'auteur d'un acte délictueux, d'autre part lorsqu'elle constitue le produit d'une infraction, qu'aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que l'une ou l'autre de ces hypothèse soit réalisée en l'espèce,

qu'il n'est en particulier pas établi que l'opposant aurait réalisé des bénéfices locatifs,

que la confiscation ordonnée par le premier juge est dès lors contraire au droit fédéral, qu'il n'en découle pas pour autant que le montant séquestré doit être restitué à P.________,

qu'en effet, l'Etat dispose d'un droit de rétention sur la somme litigieuse, à titre de garantie pour le paiement des frais mis à la charge du condamné (art. 480a al. 1er CPP), que les téléphones portables peuvent en revanche être restitués;

attendu, en définitive, qu'il y a lieu d'admettre partiellement l'opposition et de modifier l'ordonnance en ce sens que les téléphones portables saisis sont restitués à l'opposant et que les sommes d'argent sont placées sous le droit de rétention de l'Etat, qu'elle est maintenue pour le surplus,

que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________ est fixée à 330 francs, qu'une moitié des frais d'arrêt est mise à la charge de P.________, le solde, ainsi que l'indemnité d'office précitée, étant laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet partiellement l'opposition.

II. Modifie le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que les téléphones portables [...] et [...], ainsi que ceux saisis au domicile de l'opposant à [...], sont restitués à P.________.

III. Lève le séquestre sur les montants de

900 fr., 4'000 fr. et 290 euros et les places sous le droit de rétention de l'Etat au sens de l'art. 480a CPP.

IV. Maintient la confiscation sur les autres valeurs et objets séquestrés.

V. Dit que l'ordonnance est maintenue pour le surplus.

VI. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de P.________.

VII. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis par moitié, soit

220 fr. (deux cent vingt francs) à la charge de P.________, le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par 330 fr. (trois cent trente francs), étant laissés à la charge de l'Etat.

VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Coralie Devaud, avocate (pour M. P.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).

Le greffier :