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PE.2008.023472 • TC VD PE.2008.023472 Généré par l'IA

Joinder of Criminal Investigations Upheld on Appeal

Numéro de cause PE.2008.023472
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an individual's timely appeal against an investigating magistrate's decision to join two separate criminal investigations concerning allegations of theft, property damage, domicile violation, and narcotics and psychotropic substance law infractions, with the latter investigation also involving a public transport law violation. The court reasoned that the magistrate acted correctly under the principle of subjective connection (since the accused was the same in both matters) and for reasons of procedural expediency, rejecting the appellant's argument that the joinder was unwarranted because some complainants were willing to withdraw their complaints upon payment of a fine, thereby confirming the decision to join the files and dismissing the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

JONCTION DE CAUSES, VOL{DROIT PÉNAL}, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, VIOLATION DE DOMICILE, LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES | 139 CP, 144 CP, 186 CP, 25 CPP, 294 let. a CPP, 19 LStup

Mots-clés

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juge d'instruction contrôle de la procédure enquête en matière de stupéfiants dénonciation pénale recours contre décision de renvoi principe d'allégation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. a CPP

This article is cited in the header and appears to be the context for the decision, although the dispositive cites the cost article based on Art. 307 CPP.

Art. 25 CPP

This article was cited in the header and used in the reasoning to justify the initial joinder order being confirmed.

art. 307 CPP

This article was cited in the reasoning to justify the imposition of court costs on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 445

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 14 juillet 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 25, 294 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE08.023472-DJA instruite par le Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), d'office et sur plainte de l'I.________ et de la V.________,

vu l'ordonnance du 11 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée de l'enquête n° PE09.013329-DJA instruite contre H.________ pour vol, infraction et contravention à la LStup et contravention à la Loi fédérale sur les transports publics (LTP, RS 742.40), d'office et sur plainte de la P.________ et sur dénonciation des N.________,

vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que dans l'enquête PE08.023472-DJA, H.________ est mis en cause pour avoir cambriolé en date du 25 octobre 2008 la V.________ et pour avoir emporté notamment un ordinateur portable et du Dormicum, ainsi que pour avoir tenté d'ouvrir deux portes donnant accès à des locaux contenant du matériel médical de l'I.________ entre le 24 et le 27 octobre 2008,

que dans l'enquête PE09.013329-DJA, il est reproché à H.________ d'avoir commis deux vols, le 30 janvier 2009 et le 14 février 2009, au préjudice de la P.________ et d'avoir emporté notamment divers stupéfiants et médicaments,

que l'enquête susmentionnée concerne également des infractions à la LStup commises par le prévenu entre le 30 janvier et le 14 février 2009 par le fait d'avoir offert et consommé des produits stupéfiants ainsi qu'une contravention à la LTP perpétrée le 1er février 2009 en n'ayant pas pu présenter un titre de transport valable;

attendu que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit,

qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459),

que la règle de la connexité subjective prescrit de poursuivre et de juger ensemble même des infractions distinctes, sans aucun lien de rattachement les unes aux autres, pour autant qu'elles aient été commises par le même prévenu (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 438, p. 278; TAcc., G. B., 27 décembre 2005/903);

attendu qu'en l'espèce, le magistrat instructeur,

considérant que les causes sont connexes, a ordonné leur jonction,

que H.________ conteste cette décision, au motif que les N.________ seraient prêts à retirer leur plainte dès que le prénommé se sera acquitté de l'amende qu'il leur doit,

que l'enquête PE09.013329-DJA ne concerne pas seulement une contravention à la LTP mais également d'autres infractions, soit deux vols au préjudice de la P.________ ainsi que des infractions à la LStup,

que l'argument avancé par le recourant n'est donc pas pertinent,

que c'est à bon droit que le magistrat instructeur a ordonné la jonction des deux causes en vertu du principe de la connexité subjective et pour des motifs d'opportunité;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. [...] (pour H.________),

- M. H.________,

- I.________,

- V.________,

- P.________,

- N.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :