Foreign National Denied Residency Due to Pending Divorce and Failed Employment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal against a population service decision that denied a residency permit to a foreign national, whose request was predicated on an anticipated marriage to a Swiss citizen whose divorce was not yet final and who did not meet any other conditions for residency, including the fact that the residency application was tied to a previously denied employment authorization; the court reasoned that the residency authority was bound by the employment denial, the appellant failed to meet non-lucrative residency criteria, and the prospective marriage did not constitute an imminent relationship or case of rigor sufficient to invoke human rights protections given the uncertainty of the relationship's stability.
Regeste Legislator
OfficielX. /Service de la population (SPOP) | Le Service de la population (SPOP) est lié par la décision du Service cantonal de l'emploi. Aucune autre condition d'admission sans activité lucrative remplie (prétendues fiançailles avec un ressortissant suisse inconnu et toujours marié).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal using the simplified procedure.
The court ordered the appellant to pay the judicial costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2008 Composition · M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs
recourante · X.________ c/o Y.________, à 1.\\\\\\\\,
autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mai 2008 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour
Vu les faits suivants
- vu la décision rendue le 10 mars 2008 par le Service de l'emploi, aujourd'hui définitive et exécutoire, refusant une prise d'emploi en faveur de l'intéressée auprès de Mme et M. Z.A.________ et B.A.________ à 2.\*\*\*\*\*\*\*\*,
- vu la décision rendue le 14 mai 2008 par le Service de la population (ci-après : SPOP) refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en regard de la décision du Service de l'emploi,
- vu la notification de cette décision intervenue par procès-verbal du 3 juin 2008,
- vu le recours déposé contre dite décision par la recourante X.________ le 23 juin 2008,
- vu la nationalité brésilienne de la recourante,
- vu l'évocation par la recourante d'un futur mariage avec un ressortissant suisse dont le divorce ne devrait pas être prononcé avant septembre-octobre 2008,
Considérant en droit
- que la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
- que selon les art. 40 al. 2 LEtr. 83 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), le SPOP est lié par la décision du Service cantonal de l'emploi,
- que la recourante ne remplit par ailleurs aucune des conditions d'admission sans activité lucrative,
- qu'elle invoque de prétendues fiançailles avec un ressortissant suisse dont on ignore l'identité et dont le divorce devrait être prononcé en automne 2008,
- qu'en conséquence la recourante ne peut manifestement pas invoquer l'art. 8 CEDH dans la mesure où elle n'a pas établi qu'elle entretient des relations stables, durables et intenses avec son futur partenaire (PE.2008.0147),
- que la demande basée sur l'évocation d'un futur mariage avec un ressortissant suisse doit de toute manière être rejetée lorsque le mariage n'est pas imminent et qu'on ne se trouve pas en présence d'un cas de rigueur (application par analogie de la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE) (PE.2008.0093),
- que les moyens invoqués par la recourante sont manifestement mal fondés,
- que le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 mai 2008 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 13 août 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.