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PE.2008.023246 • TC VD PE.2008.023246 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Accused: Appeal on Charges and Jurisdiction

Numéro de cause PE.2008.023246
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a decision that sent an accused to trial only for complicity in robbery and drug offenses, seeking to include charges of sequestration, extortion, and fraudulent use of a computer, and to send the accused to the Correctional Tribunal instead of the Police Tribunal. The appellate court granted the appeal, finding sufficient indications of guilt for the additional charges of sequestration, fraudulent use of a computer, and alternatively, qualified extortion, noting the accused had been questioned on these facts. Furthermore, due to the potential sentence for complicity in robbery (a crime within the jurisdiction of the Correctional Tribunal), the court reformed the order to refer the accused to the Correctional Tribunal, acknowledging that while the penalty for complicity would be mitigated, the initial charge still potentially exceeded the limits of the Police Tribunal's competence.

Regeste Legislator

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Art. 156 ch. 3 CP, Art. 140 CP, Art. 8 al. 3 CPP, Art. 11 al. 1 ch. 3 CPP, Art. 140 ch. 1 al. 1 CP, Art. 25 CP; Public Prosecutor v. Accused: Appeal on Charges and Jurisdiction: The appellate court granted the appeal, finding sufficient indications of guilt for the additional charges of sequestration, fraudulent use of a computer, and alternatively, qualified extortion, noting the accused had been questioned on these facts. Furthermore, due to the potential sentence for complicity in robbery (a crime within the jurisdiction of the Correctional Tribunal), the court reformed the order to refer the accused to the Correctional Tribunal, acknowledging that while the penalty for complicity would be mitigated, the initial charge still potentially exceeded the limits of the Police Tribunal's competence.

Mots-clés

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chantage recevabilité du ministère public délits informatiques police et ordre public accusation en matière pénale autres chefs d'accusation ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 140 ch. 1 al. 1 CP et 25 CP

Cited in order III to define the basis for the charge of complicity in robbery.

art. 183 ch. 1 CP

Cited in order III to define the basis for the charge of sequestration.

art. 156 ch. 1 et 3 CP

Cited in order III as the basis for the subsidiary charge of qualified extortion.

art. 147 al. 1 CP

Cited in order III to define the basis for the charge of fraudulent use of a computer.

art. 19a ch. 1 LStup.

Cited in order III to define the basis for the charge of violation of the Federal Narcotics Act.

art. 8 al. 3 CPP

The provision limiting the jurisdiction of the police court, which justified referring the case to the correctional court in order III.

art. 11 al. 1 ch. 3 CPP

The provision determining the jurisdiction of the correctional court, which justified referring the case to it in order III.

art. 275, 294 let. f CPP

Cited at the start of the decision, likely pertaining to the admissibility or procedure of the appeal, although the dispositive only refers to confirming the lower court ruling for the rest (IV).

art. 66 al. 1 LTF

Implicitly cited via order V, which states costs are borne by the State, typically governed by cantonal rules, but since no specific cantonal cost rule is in the dispositive, and federal provisions are generally excluded unless explicitly cited for costs, this is excluded based on the strict rule to only include explicitly cited provisions. (Note: LTF articles are mentioned at the end regarding possible appeals, not the cost decision itself in V).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 261

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 18 mai 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.023246-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour complicité de brigandage et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur plainte de P.________,

vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le Ministère public contre cette décision,

vu le mémoire de P.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours du Ministère public tend au renvoi en jugement de Z.________ également comme accusé de séquestration, d'extorsion et subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en raison des faits retenus dans l'ordonnance de renvoi et à la modification de l'ordonnance en ce sens que Z.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Lausanne, que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus;

attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a effectivement révélé des indices de culpabilité justifiant que Z.________ soit renvoyé en jugement comme accusé de complicité de brigandage, de séquestration, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de contravention à la LStup (cf. PV aud. 9 et 13; P. 6),

que s'agissant de l'infraction d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 1 et 3 CP, elle sera retenue subsidiairement à celles de brigandage et de séquestration, qu'à ce stade, la distinction entre le brigandage et l'extorsion ne revêt en effet pas une grande importance pratique dans la mesure où l'art. 156 ch. 3 CP renvoie à la peine prévue à l'art. 140 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 251), que le fait que le prénommé n'ait pas été inculpé de séquestration, d'extorsion et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ne justifie pas l'annulation de l'ordonnance, dès lors qu'il a été entendu sur tous les faits fondant les chefs d'accusation qui le concerne (JT 2002 III 174),

que l'ordonnance entreprise sera dès lors réformée sur ce point;

attendu que Z.________ aurait agi en compagnie des dénommés A.________ et B.________, que, par ordonnance du 1er mars 2010, A.________ a été renvoyé séparément devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de brigandage, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'injure et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, que, par ordonnance du 9 mars 2010, réformée par arrêt du 19 avril 2010 du tribunal de céans, B.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de brigandage, de séquestration, subsidiairement d'extorsion qualifiée, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de violation grave des règles de la circulation et de contravention à la LStup,

que Z.________ et B.________ ne sauraient se voir reprocher d'autres infractions que leur comparse A.________ sur la base d'un même complexe de faits, que le Ministère public a sollicité la jonction des causes dans son recours du 23 avril 2010, que dans ce cas de figure, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est invité à examiner la question de l'aggravation en droit concernant l'accusé A.________;

attendu que le recours du Ministère public tend également au renvoi de Z.________ devant une cour correctionnelle en lieu et place du tribunal de police, qu'en vertu de l'art. 8 al. 3 CPP, la compétence du tribunal de police est limitée à la peine privative de liberté de six mois au maximum, à la peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, au travail d'intérêt général de 720 heures au maximum, à l'amende, aux peines accessoires et aux autres mesures, que selon l'art. 11 al. 1 ch. 3 CPP, le tribunal correctionnel connaît de toute infraction qui paraît devoir entraîner une peine supérieure à la compétence du tribunal de police, que dans le cas d'espèce, Z.________ est notamment renvoyé en jugement comme accusé de complicité de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 et 25 CP), qu'il encourt de ce fait une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 140 ch.

1 al. 1 CP),

que même si cette peine sera atténuée en cas de complicité (art. 25 CP), le tribunal de police pourrait ainsi être amené à prononcer une peine dépassant sa compétence, qu'il se justifie dès lors de saisir une cour correctionnelle, que l'ordonnance litigieuse sera également réformée sur ce point;

attendu, en définitive, que le recours du Ministère public est admis, que l'ordonnance est réformée dans le sens du chiffre III du dispositif ci-après, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours du Ministère public.

II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après.

III. Renvoie

devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne

Z.________,

[...]

comme accusé

- de complicité de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP et 25 CP), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.

- de séquestration (art.

183 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

subsidiairement

- d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécu­niaire.

3. Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140.

- d'utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al.

1 CP), dont la définition légale est la suivante :

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analo­gue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup.), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.

en raison des faits retenus contre lui par l'ordonnance de renvoi du 30 mars 2010.

IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour P.________),

-

M. Z.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :