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PE.2008.022834 • TC VD PE.2008.022834 Généré par l'IA

Complainant Withdrawal of Assault and Theft Charges Upheld Despite Procedural Objections

Numéro de cause PE.2008.022834
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed a complaint alleging assault and theft of computer files, to which the accused admitted to spraying the complainant and possessing the files on DVDs he agreed to return. The investigating magistrate issued a non-lieu (dismissal) based on the complainant's withdrawal of the complaint, which the complainant appealed, arguing the conditions for withdrawal were not met, specifically concerning the return of the DVDs and the non-attendance of a requested witness. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the complainant explicitly withdrew the complaint before the magistrate, and the formal restitution of the DVDs was not a prerequisite for the withdrawal; furthermore, the requested witness's failure to appear excused the need for their testimony, as the complainant had indicated they would waive the hearing if the witness was unwilling to attend.

Regeste Legislator

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Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Complainant Withdrawal of Assault and Theft Charges Upheld Despite Procedural Objections: The investigating magistrate issued a non-lieu (dismissal) based on the complainant's withdrawal of the complaint, which the complainant appealed, arguing the conditions for withdrawal were not met, specifically concerning the return of the DVDs and the non-attendance of a requested witness. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the complainant explicitly withdrew the complaint before the magistrate, and the formal restitution of the DVDs was not a prerequisite for the withdrawal; furthermore, the requested witness's failure to appear excused the need for their testimony, as the complainant had indicated they would waive the hearing if the witness was unwilling to attend.

Mots-clés

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licenciement pour vol retrait de la plainte pénale griefs de procédure témoignage action mobilière juge d'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited to impose the costs of the appeal on the appellant F.____.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 300

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 13 avril 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.022834-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________ pour voies de fait, sur plainte de F.________,

vu l'ordonnance du 13 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.________ et mis les frais, par 525 fr., à la charge de ce dernier,

vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision,

vu les déterminations de C.________,

vu les observations de F.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que le 10 octobre 2008, F.________ a déposé plainte contre C.________, lui reprochant de l'avoir empoigné et sprayé le 10 octobre 2008 à Villeneuve et de lui avoir dérobé certains fichiers informatiques (cf. PV aud. 1),

qu'entendu sur ce qui lui était reproché, C.________ a admis avoir sprayé le recourant et avoir stocké des documents informatiques sur deux DVD qu'il est disposé à remettre à ce dernier (cf. PV aud. 2), que lors de son audience du 14 janvier 2009, F.________ a déclaré retirer directement sa plainte et pris acte du fait que le magistrat instructeur allait en informer le prévenu par écrit et lui rappeler qu'il s'était engagé à restituer les documents sous forme de DVD (cf. PV aud. 3),

que le 13 février 2009, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.________,

considérant que le retrait de plainte était opérant,

que F.________ conteste cette décision, au motif que les conditions de retrait de plainte n'étaient pas réalisées;

attendu, en l'occurrence, que le 14 janvier 2009, comme déjà indiqué, le recourant a déclaré retirer directement sa plainte et a pris acte du fait que le magistrat instructeur allait rappeler à l'intimé les engagements qu'il avait pris relatifs aux deux DVD,

que tel a été le cas en l'espèce,

qu'en effet, par courrier du 26 février 2009, le magistrat instructeur a rappelé à C.________ qu'il devait restituer lesdits DVD au recourant (cf. P. 8), que, pour le surplus, la restitution formelle des DVD n'était pas une condition de retrait de plainte, qu'en ce qui concerne l'audition du témoin, T.________, souhaitée par le recourant (cf. PV aud. 3), il ressort du dossier que ledit témoin a été cité mais qu'il a fait défaut sans excuse à l'audience du

31 janvier 2009 (cf. PV des op. du 16.01.2009 et 31.01.2009, p. 2),

que, par ailleurs, le recourant avait expressément renoncé à cette audition au cas où ledit témoin ne "voudrait pas" (cf. PV aud. 3), que dans ces circonstances, les conditions de retrait de plainte sont remplies et un non-lieu se justifiait;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP, que l'on rappellera toutefois que le prévenu s'est engagé à restituer les pièces litigieuses, ce qu'il serait inspiré de faire au plus vite, avant toute démarche civile.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. C.________,

- M. F.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :