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PE.2008.022224 • TC VD PE.2008.022224 Généré par l'IA

Battery Cross-Complaints and Recusal Denial

Numéro de cause PE.2008.022224
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case involving cross-complaints for battery, one party requested the recusal of the investigating judge, alleging personal animosity, refusal to consider submitted evidence, and bias toward the opposing party, despite the investigating judge having previously declined to rule on the matter or refer it to a substitute. The Appellate Tribunal rejected the request, reasoning that recusal requires serious, objectively ascertainable grounds, such as familial ties or material interest, and that the applicant's complaints—being personal impressions regarding the judge's conduct of the investigation—did not meet the objective threshold necessary to create a justifiable doubt regarding the judge's impartiality as required by procedural law and fundamental rights guarantees.

Regeste Legislator

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Art. 29 al. 1er CPP, Art. 29 al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 29 CPP, Art. 36 CPP, art. 6 par. 3 CEDH; Battery Cross-Complaints and Recusal Denial: The Appellate Tribunal rejected the request, reasoning that recusal requires serious, objectively ascertainable grounds, such as familial ties or material interest, and that the applicant's complaints—being personal impressions regarding the judge's conduct of the investigation—did not meet the objective threshold necessary to create a justifiable doubt regarding the judge's impartiality as required by procedural law and fundamental rights guarantees.

Mots-clés

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demande de récusation tardive preuve objective dépositions contradictoires impartialité judiciaire garanties procédurales interrogatoire par ministère public RÉCUSATION, JUGE D'INSTRUCTION PÉNALE | 29 CPP, 36 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 29 CPP

Cited in the introductory section concerning the grounds for recusal, which aligns with the court's decision to reject the recusal request.

Art. 36 CPP

Cited in the introductory section regarding the main subject matter (recusal request) even though its application is less explicit in the dispositive than Art. 29 CPP.

art. 6 par. 3 CEDH

Cited in the reasoning section to support the right to an impartial tribunal, which underpins the decision regarding the recusal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 471

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 28 juillet 2009

____________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 29, 36 CPP

Vu l'enquête n° PE08.022224-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ et N.________ pour voies de fait, sur plainte de R.________, et contre R.________ pour voies de fait, sur plainte de S.________, vu la demande de récusation du juge d'instruction U.________ présentée par S.________ le 15 juillet 2009,

vu les déterminations du magistrat instructeur U.________ du

17 juillet 2009,

vu l'ordonnance du 21 juillet 2009, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts,

vu les déterminations de R.________ du 24 juillet 2009,

vu les pièces du dossier;

attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1er CPP),

qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP),

que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au sujet de son impartialité,

qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a),

qu'en revanche, les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126 I 168, c. 2a; ATF125 I 119, c. 3a), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226);

attendu en l'occurrence, que S.________ requiert la récusation du magistrat instructeur précité aux motifs que ce dernier l'aurait prise en grippe, refuserait de consulter ses "apports de preuves", prendrait parti pour la partie adverse et rendrait un non-lieu même pour des affaires importantes (cf. P. 12),

que les moyens soulevés ne sont pas des motifs de récusation,

que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de mettre en doute l'impartialité du juge U.________,

que ce dernier a mené son enquête conformément aux règles du Code de procédure pénale,

que la récusation du magistrat instructeur U.________ ne se justifie donc pas;

attendu, en définitive, que la requête est rejetée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la requérante.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le requête de récusation.

II. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la requérante.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le vice-président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme S.________,

- Mme R.________,

- Mme N.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :