Violation of Right to be Heard in Dismissal and Referral Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused party appealed a decision by the investigating judge to dismiss some charges and send the case for trial on others, primarily alleging a violation of the right to be heard under the procedural code concerning deadlines for consulting the file and submitting requests. The Court of Appeal upheld the appeal, reasoning that the investigating judge improperly denied a second extension for the deadline to examine the file, which prevented the appellant from presenting potentially relevant requests, thus violating the formal right to be heard, and consequently annulled the referral order, remitting the file for the judge to grant a final extension and issue a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 188 CPP, Art. 135 CPP, Art. 135 al. 2 CPP, Art. 6 ch. 3 let. b CEDH, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP; Violation of Right to be Heard in Dismissal and Referral Decision: The Court of Appeal upheld the appeal, reasoning that the investigating judge improperly denied a second extension for the deadline to examine the file, which prevented the appellant from presenting potentially relevant requests, thus violating the formal right to be heard, and consequently annulled the referral order, remitting the file for the judge to grant a final extension and issue a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly the basis for admitting the appeal, as the final order admits the appeal and annuls the contested decision.
The ruling is based on the violation of the right to be heard regarding the deadlines set by this article.
This article seems to be cited as part of the context of the procedure being reviewed, although the specific ground for annulment relates to Art. 188 CPP.
This article seems to be cited as part of the context of the procedure being reviewed, although the specific ground for annulment relates to Art. 188 CPP.
This article was discussed extensively regarding the prolongation of deadlines which formed the basis for the successful appeal.
This specific clause regarding the limitation on deadline extensions was central to the reasoning for granting the appeal.
The discussion on the extension of the deadline cited this provision, which underpins the procedural issue leading to the annulment.
The court's reasoning relies on the standard of exceptional circumstances mentioned in this article for deadline extensions.
The reasoning regarding the illegality of the procedure cites this article concerning deadline extensions.
This article concerning the limit on deadline extensions was central to the success of the appeal.
The court analyzed the conditions for the third extension of the deadline under this provision.
The court considered this article when assessing whether the appellant could rely on good faith concerning an expected second extension.
The violation of the right to be heard, based on the handling of deadline extensions, was remedied by annulling the decision under the implicit application of procedural principles supported by this article.
The final decision requires the investigating judge to proceed according to the considerations, which explicitly concern the granting of an ultimate extension under this article.
The court's reasoning about granting a second extension relies on the limit set by this article.
The court discussed the legal basis for granting a second extension under this article.
The court used this article to discuss the conditions under which the investigating judge should have proceeded regarding the extension request.
The court reviewed the circumstances regarding the third extension based on this article.
The court used this article to explain that only the third extension is exceptional.
The court used this article when discussing the requirement for the investigating judge to consult the appellant if a third extension was being considered.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 115
TRIBUNAL D'ACCUSATION
_________________________________
Séance du 9 mars 2010
__________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges :
M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier
:
M. Addor
\*\*\*\*\*
Art. 188, 260, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.022085-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.H.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, pornographie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, et contre B.H.________ notamment pour soustraction de données, détérioration de données, soustraction de données personnelles, tentative de contrainte, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plaintes réciproques,
vu l'ordonnance du 2 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.H.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de pornographie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, prononcé un non-lieu en sa faveur pour le surplus de la prévention et prononcé un non-lieu en faveur de B.H.________, vu le recours exercé en temps utile par A.H.________ contre cette décision,
vu le mémoire de B.H.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 11 septembre 2009, le juge d'instruction, en application de l'art. 188 CPP, a imparti aux parties un délai au 2 octobre 2009 pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile (PV des opérations, ad 11 septembre 2009, p. 5), que A.H.________ et son épouse B.H.________ n'ont pas procédé dans le délai qui leur avait été fixé,
que par lettre du 20 novembre 2009, le juge d'instruction a inculpé A.H.________ de pornographie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (P. 31), que le même jour, il a prolongé le délai imparti à A.H.________ au 11 décembre 2009 (PV des opérations, ad 20 novembre 2009, p. 5), que le délai de l'art. 188 CPP a été prolongé au 29 janvier 2010 (PV des opérations, ad 15 décembre 2009, p. 5),
que la veille de l'échéance du délai de prochaine clôture, soit le 28 janvier 2010, A.H.________ a sollicité sa prolongation au 12 mars 2010 (P. 34),
que cette requête est parvenue à l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de l'Est vaudois le
29 janvier 2010,
que sans statuer à ce sujet, le juge d'instruction a notamment renvoyé A.H.________ devant le tribunal correctionnel, selon ordonnance du 2 février 2010,
que le prénommé conteste cette décision, son recours tendant principalement au prononcé d'un non-lieu en sa faveur, subsidiairement à la mise en œuvre d'un complément d'enquête;
attendu que le recourant invoque une violation de l'art. 188 CPP, reprochant au juge d'instruction de ne pas avoir accusé réception de sa requête du 28 janvier 2010 et de ne pas lui avoir accordé un délai supplémentaire pour procéder selon cette disposition,
que le délai de l'art. 188 CPP étant fixé par le juge (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art.
135 CPP, p. 157), il est prolongeable pour des motifs importants selon l'art. 135 al. 2 CPP (TAcc., P., 4 novembre 2009/704; F., 1er avril 2009/225),
qu'un tel délai ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être prolongé plus de deux fois (art. 135 al. 2 *in fine* CPP),
qu'en l'occurrence, il convient de retenir qu'après avoir signifié son inculpation au recourant, le magistrat instructeur lui a fixé, pour la première fois le 20 novembre 2009, le délai utile de l'art. 188 CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n.1.1 ad art.
188 CPP, p. 222),
que ce faisant, il n'a pas accordé, à cette date, une première prolongation du délai de prochaine clôture,
qu'il en résulte que ce délai n'a été prolongé qu'une seule fois, au 29 janvier 2010, avant que soit rendue l'ordonnance de renvoi dont est recours, alors qu'une seconde prolongation est pourtant usuelle, surtout lorsque, comme en l'espèce, la cause présente une certaine complexité,
que ce n'est que la troisième prolongation qui demeure l'exception (art. 135 al. 2 CPP),
que cela étant, le recourant pouvait s'attendre de bonne foi à ce que le juge d'instruction lui accorde une seconde prolongation du délai de l'art. 188 CPP ou, à tout le moins, s'il entendait considérer qu'il s'agissait d'une troisième prolongation, à ce qu'il l'interpelle pour lui permettre d'examiner si le motif invoqué constitue une « circonstance exceptionnelle » au sens de l'art.
135 al. 2 CPP (sur le principe de la bonne foi en procédure, cf. ATF 129 II 361 c. 7.1; ATF 4C .82/2006, c.4.1 du 27 juin 2006),
qu'en outre, et indépendamment du point de savoir si le recourant a disposé du temps nécessaire à sa défense (art. 6 ch. 3 let. b CEDH et 14 ch. 3 let. b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 485, p. 309-310; ATF 131 I 185) - la question n'a pas à être tranchée ici -, il faut admettre que la manière de procéder du juge d'instruction l'a privé de la possibilité de présenter des réquisitions dont l'utilité ne peut pas, a priori, être exclue,
que l'on constate en effet que dans son recours, A.H.________ réclame la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction complémentaires,
qu'étant donné le caractère formel du droit d'être entendu, sa violation, qui ne peut être réparée par la présente procédure, entraîne l'annulation de l'ordonnance,
qu'il appartiendra dès lors au magistrat instructeur d'accorder une ultime prolongation du délai de prochaine clôture;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés, par l'envoi du dispositif, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Gloria Capt, avocate (pour A.H.________),
- M. Laurent Maire, avocat (pour B.H.________).
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (réf. TU08.000399).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le greffier :