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PE.2008.022030 • TC VD PE.2008.022030 Généré par l'IA

Victim Appeal and Accused Opposition Regarding Partial Spousal Battery Conviction and Civil Claims Referral

Numéro de cause PE.2008.022030
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against an instruction judge's order that partially convicted one party for spousal battery, insult, and threats, while dismissing other related charges, by the victim, who also claimed the judge failed to rule on her civil claims and costs, and was cross-opposed by the convicted party. The court reasoned that the appeal and opposition together brought the entire case before the Court of Accusation, and while the victim's appeal regarding civil claims was admissible because victims in domestic violence cases are generally entitled to a decision on minor civil claims, the unmotivated opposition by the accused party effectively transformed the partial conviction into a referral of the entire matter for a full hearing before the police court, rendering the victim's appeal regarding civil claims moot as those claims could be raised there, thus confirming the dismissal portion of the initial order and remitting the conviction aspects to the lower court.

Regeste Legislator

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Art. 271 CPP, Art. 38 al. 1 LAVI, Art. 38 al. 3 LAVI, Art. 270 al. 1 CPP, Art. 177 al. 1 CP, Art. 100 al. 1 LTF; Victim Appeal and Accused Opposition Regarding Partial Spousal Battery Conviction and Civil Claims Referral: The court reasoned that the appeal and opposition together brought the entire case before the Court of Accusation, and while the victim's appeal regarding civil claims was admissible because victims in domestic violence cases are generally entitled to a decision on minor civil claims, the unmotivated opposition by the accused party effectively transformed the partial conviction into a referral of the entire matter for a full hearing before the police court, rendering the victim's appeal regarding civil claims moot as those claims could be raised there, thus confirming the dismissal portion of the initial order and remitting the conviction aspects to the lower court.

Mots-clés

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accusation pour menaces violence domestique demande partielle audition des parties décision de renvoi insulte

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f in fine CPP

Used to deem the appeal admissible based on the right of the victim to a decision on civil claims.

Art. 38 al. 1 LAVI

Cited in conjunction with Art. 294 let. f in fine CPP regarding the victim's right to a decision on civil claims.

Art. 271 CPP

Cited to explain that the opposition brought the entire case before the Tribunal d'accusation.

Art. 270 al. 1 CPP

Cited to explain that the opposition transformed the conviction order into an order of referral to the Police Court.

Art. 126 al. 1 et 2 let. b CP

The specific qualification of 'voies de fait qualifiées' for which the accused is referred to trial.

Art. 177 al. 1 CP

The specific qualification of 'injure' for which the accused is referred to trial.

Art. 180 al. 1 et 2 let. a CP

The specific qualification of 'menaces qualifiées' for which the accused is referred to trial.

Art. 38 al. 3 LAVI

Cited in the reasoning regarding the standard for judging minor civil claims, although not explicitly in the dispositive orders I-VI, it is listed in the initial header and relevant to the context of the claims being considered.

Art. 272 CPP

Listed in the initial header, but not explicitly cited in the operative part (Orders I-VI).

Art. 55 CPP

Not found in the text provided.

Art. 66 LTF

No cost provision referring to LTF was cited in the dispositive; costs were handled under the phrase 'frais du présent arrêt suivent le sort de la cause' which confirms the application of cantonal procedural rules for costs, not Art. 66 LTF.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final paragraph regarding the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal, but not in the actual operative orders (I-VI).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 693

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 21 octobre 2009

_______________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 271, 272, 294 let. f in fine, 38 al. 1 et 3 LAVI

Vu l'enquête n° PE08.022030-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.J.________ pour voies de fait entre conjoints, injure et menaces, d'office et sur plainte de B.J.________,

vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 17 septembre 2009 par le magistrat instructeur, vu le recours exercé en temps utile par B.J.________ contre cette décision,

vu l'opposition formée en temps utile par A.J.________ contre cette décision,

vu le mémoire de B.J.________,

vu les déterminations de A.J.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition de l'une des parties a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art.

271 CPP),

qu'en pareil cas, le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé (JT 2000 III 90),

qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée (ibidem),

qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a condamné A.J.________ pour voies de fait entre époux, injure et menaces, prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier sur un point de l'instruction et prononcé un non-lieu en faveur de B.J.________,

que l'art. 271 CPP étant application, le recours de B.J.________ et l'opposition de A.J.________ ont pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation;

attendu que B.J.________ a recouru contre l'ordonnance entreprise, reprochant au magistrat instructeur de ne pas avoir statué, ni sur ses conclusions civiles ni sur l'allocation éventuelle de dépens et ceci malgré les conclusions figurant dans son courrier du 13 mars 2009 (cf. P. 22), réitérées dans celui du 22 juin 2009 (cf. P. 28);

attendu que le recours est recevable au regard de l'art. 294 let. f *in fine* CPP, dès lors que la recourante, que l'on peut considérer comme une victime LAVI, a en principe droit à obtenir une décision relative à ses conclusions civiles (art. 38 al. 1 LAVI), qu'elle est ainsi en droit d'exiger d'un tribunal pénal qu'il statue sur les prétentions civiles qu'elle a formulées au cours de la procédure, en faisant valoir que leur jugement complet n'exigerait pas un travail disproportionné et qu'elles seraient de faible importance, au sens de l'article 38 al. 3 LAVI (cf. TAcc., L., du 28 août 2009/574; ATF 122 IV 37 c. 2c),

qu'en d'autres termes, le juge pénal doit, dans la mesure du possible, juger complètement les prétentions civiles de faible importance, soit celles qui ne dépassent pas quelques milliers de francs (ATF 122 précité; ATF 123 IV 78, JT 1998 IV 179; JT 1999 III 23), la faculté donnée au juge de renvoyer la victime à agir devant le juge civil ne devant être appliquée qu'avec restriction (ATF 123 précité c. 2b, JT 1998, également précité),

que l'omission, par le magistrat instructeur, de statuer sur les prétentions civiles d'un recourant, alors qu'une telle décision ne présente aucune difficulté particulière, doit dès lors être considérée comme un vice essentiel de la procédure,

qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, le magistrat instructeur aurait dû statuer sur les conclusions civiles et sur les dépens,

que ce vice devrait être réparé par l'annulation de l'ordonnance et le renvoi de la cause au magistrat instructeur,

que, toutefois, dans le cas particulier, A.J.________ a formé une opposition non motivée contre ladite ordonnance,

que l'on peut donc conclure qu'il ne conteste que sa propre condamnation,

que cette opposition a pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le tribunal de police désigné (art. 270 al. 1 CPP),

que la cause étant renvoyée devant le tribunal de police, la recourante pourra prendre des conclusions civiles et en dépens devant l'autorité de jugement,

que son recours devient dès lors sans objet;

attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition de A.J.________ et de renvoyer la cause devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, que la partie libératoire de l'ordonnance n'ayant pas été contestée, celle-ci est dès lors confirmée,

que le recours de B.J.________ est sans objet, que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Prend acte de l'opposition de A.J.________.

II. Renvoie

devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte

A.J.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], [...], ressortissant d' [...], marié à [...], monteur électricien, domicilié ch. [...], [...]

comme accusé:

- de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), dont la définition légale est la suivante:

1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:

b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce.

- d'injure (art. 177 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

- de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), dont la définition légale est la suivante:

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d'office:

a. si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;

En raison des faits mentionnés dans l'ordonnance (ch. 1 et 2).

III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance entreprise.

IV. Dit que le recours de B.J.________ est sans objet.

V. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) suivent le sort de la cause.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Leprésident:

Lagreffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Matthieu Genillod, avocat (pour B.J.________),

- M. Jean-Pierre Wavre, avocat (pour A.J.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Lagreffière: