Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2008.0218 • TC VD PE.2008.0218 Généré par l'IA

Refugee Asylum Seeker Denied Change of Residence Due to Continued Reliance on Public Assistance

Numéro de cause PE.2008.0218
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A refugee, granted asylum in one canton, appealed a decision by another canton's population service refusing a change of residence and a new residence permit because the appellant was continuously dependent on public assistance and lacked a defined center of interests, such as established employment or family ties, in the new canton, despite citing future study plans and pending job prospects that remained unrealized or unsubstantiated. The court upheld the refusal, reasoning that the authority did not abuse its discretion because the appellant failed to demonstrate a change in circumstances—specifically, securing financial independence or concrete professional integration—that would overcome the legal barrier of ongoing reliance on social welfare, maintaining the principle that authorizations are tied to the center of activities.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/ Service de la population (SPOP) | Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à un ressortissant rwandais au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton d'Argovie: le recourant n'a aucun centre d'intérêt dans le canton de Vaud (il n'a pas de famille dans le canton; il n'y travaille pas; il y envisageait certes un programme de master, mais ce projet n'a pas pu se concrétiser faute pour le recourant d'avoir trouvé le financement nécessaire); des motifs d'assistance publique s'opposent par ailleurs également au changement de canton (le recourant bénéficie de l'aide sociale depuis son entrée dans le canton). Recours rejeté.

Mots-clés

Généré par l'IA
réfugié changement de résidence autorisation de séjour assistance publique asile familial renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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Art. 126 al. 1 LEtr
Cited to establish that the former law (LSEE) remains applicable to the request filed before the entry into force of the LEtr.
Art. 1a LSEE
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE).
Art. 4 LSEE
Cited in the reasoning to state the free decision power of the authority regarding the granting of a residence permit, within legal limits.
Art. 16 al. 1 LSEE
Cited in the reasoning to mention the criteria (country interests, population, labour market) the authority must consider when granting a residence permit.
Art. 10 al. 1 let. d LSEE
Cited in the reasoning as the legal basis used by the appealed authority to refuse the change of residence due to continuous reliance on public assistance.
Art. 8 al. 1 LSEE
Cited in the reasoning to establish the principle of territoriality for residence permits, which is relevant to the refusal of a change of canton.
Art. 8 LSEE
a) Aux termes de l'art. 8 al.
art. 36 let. a et c LJPA
Used by the Court to define the scope of its legality review in appeal.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 36 let. a et c LJPA

Used by the Court to define the scope of its legality review in appeal.

art. 8 al. 1 LSEE

Cited in the reasoning to establish the principle of territoriality for residence permits, which is relevant to the refusal of a change of canton.

art. 10 al. 1 let. d LSEE

Cited in the reasoning as the legal basis used by the appealed authority to refuse the change of residence due to continuous reliance on public assistance.

art. 126 al. 1 LEtr

Cited to establish that the former law (LSEE) remains applicable to the request filed before the entry into force of the LEtr.

art. 4 LSEE

Cited in the reasoning to state the free decision power of the authority regarding the granting of a residence permit, within legal limits.

art. 16 al. 1 LSEE

Cited in the reasoning to mention the criteria (country interests, population, labour market) the authority must consider when granting a residence permit.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Projet d'Arrêt du 11 septembre 2009

Composition · M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A.X.________, à 1.\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2008 refusant une autorisation de séjour et le changement de canton de résidence

Vu les faits suivants

A. A.X.________, ressortissant rwandais, né le 17 décembre 1971, est entré en Suisse le 25 août 2006 et y a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton d'Argovie. Par décision du 12 janvier 2007, l'Office fédéral des migrations a reconnu à A.X.________ la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile. Les autorités argoviennes ont dès lors mis l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 31 août 2008.

B. Le 12 avril 2007, A.X.________ s'est annoncé au bureau des étrangers de la ville de 2.\*\*\*\*\*\*\*\* et a sollicité une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Il a motivé sa demande comme il suit:

"Licencié en économie, je vais poursuivre mes études de Master of Travel and Tourism Management at the "3.\*\*\*\*\*\*\*\*", depuis le mois de septembre 2007. […] De ce fait, je me vois dans l'obligation de loger à proximité de cet institut.

Par ailleurs, je suis d'origine francophone/anglophone, ce qui facilitera mon intégration en Suisse Romande et me permettra par la suite de trouver plus facilement un travail […]."

Par lettre du 17 août 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a demandé à l'intéressé de lui faire parvenir toutes pièces utiles établissant ses moyens financiers.

Le 14 septembre 2007, A.X.________ a transmis au SPOP une attestation du Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après: le CSIR) selon laquelle il était entièrement assisté par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) et ce depuis le 1er avril 2007 sur la base des normes du revenu d'insertion. Par ailleurs, il a expliqué qu'il attendait une réponse positive à une demande d'emploi de la part du *"4.\*\*\*\*\*\*\*\*"*. En outre, il a indiqué qu'il devrait pouvoir prochainement réaliser ses avoirs au Rwanda, ce qui lui permettrait de recouvrer une autonomie financière.

Dans l'intervalle, le 1er septembre 2007, l'intéressé s'est installé à 1.\*\*\*\*\*\*\*\*.

Par lettre du 6 février 2008, le SPOP a informé A.X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et le changement de canton de résidence pour des motifs d'assistance publique et l'a invité à faire valoir ses observations.

L'intéressé s'est déterminé le 4 mars 2008 en ces termes:

"1. …, la première partie de mes fonds me sera au plus tard remise le 15 août 2008, ceci pourra directement me permettre de financer mes études dès septembre prochain et ainsi subvenir à mes besoins.

2. D'ici là et pour compléter mon dossier, je me prépare à l'examen de juin obligatoire pour les études postgrade, le "Cambridge First Cerficate Garde C/Advanced".

3. Par ailleurs, ma promesse d'emploi en parallèle est un plus et peut à tout moment tomber, selon les dernières nouvelles des services concernés."

Par décision du 30 avril 2008, notifiée le 26 mai 2008, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ l'autorisation de séjour requise, dès lors qu’il était au bénéfice de l’aide sociale, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud et regagner son canton de résidence.

C. A.X.________ a recouru le 13 juin 2008 (date du sceau postal) contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ses arguments sont les suivants:

"1. …, ma promesse d'emploi est maintenue, selon les dernières nouvelles de l'établissement en question.

2. …, ma dernière année de formation "post graduate" parallèle au travail commence en septembre prochain/2008. Son financement est en bonnes mains, comme je l'ai déjà mentionné dans ma lettre précédente.

3. Par ailleurs, je dois ma vie à un excellent médecin Mr Dr B.________. Ma santé s'est améliorée depuis que je l'ai rencontré, son rapport médical peut le prouver à la demande."

Le recourant a produit en particulier copie d'une lettre du 16 avril 2007 de la Directrice des ressources humaines du *"4.\*\*\*\*\*\*\*\*"* prenant acte de sa candidature pour un poste et l'invitant à prendre contact afin de convenir d'un entretien.

Dans sa réponse du 3 septembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant s'est encore exprimé le

27 septembre 2008.

Dans ses déterminations complémentaires du 10 octobre 2008, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions.

Le 7 mars 2009, le recourant a produit copie d'une lettre du 6 mars 2009 de la Directrice des ressources humaines du *"4.\*\*\*\*\*\*\*\*"* prenant acte de sa candidature pour un poste et l'invitant à prendre contact avec le Directeur des opérations du 5.\*\*\*\*\*\*\*\* afin de convenir d'un entretien.

Interpellé sur le résultat de cet entretien d'embauche, le recourant a expliqué dans une lettre du 4 mai 2009 qu'il n'avait pas encore reçu de réponse à sa demande d'emploi.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; voir parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF

116 V 307, cons. 2).

4. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a). Au demeurant, l’art. 10 al. 1 let. d LSEE – invoqué par l’autorité intimée à l’appui de sa décision – prévoit que l’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment que si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique.

5.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités. Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour à une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants dans le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux s'y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante y travaillait (arrêt PE.1995.0569 du 24 janvier 1996). Il a également délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (arrêt PE.1995.0786 du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de canton à une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de revenu provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents dans le canton (arrêt PE.1996.0566 du 7 novembre 1996).

En résumé et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut être délivrée lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se trouve dans le canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle déterminant le lieu de travail et, cas échéant, la présence éventuelle d'enfants scolarisés (arrêts TA PE.1994.0569 du 24 janvier 1996, déjà cité, et PE.1997.0695, du 24 mars 1998).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas de famille dans le canton de Vaud. En outre, il n'y travaille pas. Dans sa demande du 12 avril 2007, il envisageait certes un programme de master à la *3.\*\*\*\*\*\*\*\. Ce projet de formation n'a toutefois pas pu se concrétiser jusqu'à présent, faute pour le recourant d'avoir trouvé le financement nécessaire. Il apparaît ainsi que le recourant n'a aucun centre d'intérêt dans le canton de Vaud. La présence de son médecin à 1.\*\*\*\*\*\*\*\* n'est à cet égard pas déterminante. A cela s'ajoute que le recourant dépend de l'aide sociale depuis son entrée dans le canton de Vaud (voir attestation du 14 septembre 2007 du CSIR). Dans ses écritures, il indique certes avoir reçu une promesse d'emploi de la part du *"4.\*\*\*\*\*\*\*\*"*. Les documents produits ne sont toutefois que des lettres prenant acte de sa candidature pour un poste (voir lettres des 16 avril 2007 et 6 mars 2009 de la Directrice des ressources humaines du "4.\*\*\*\*\*\*\*\*"). Interpellé à cet égard, le recourant a indiqué dans une lettre du 4 mai 2009 qu'il avait eu un entretien avec le Directeur des opérations du 5.\*\*\*\*\*\*\*\*, mais qu'il n'avait pas encore reçu de réponse à sa demande d'emploi. Le recourant explique également qu'il pourra prochainement réaliser ses avoirs au Rwanda. Il l'indiquait toutefois déjà le

14 septembre 2007 au SPOP. Sa situation financière n'a apparemment pas évolué depuis lors, puisqu’il continue de bénéficier de l’aide sociale. Les motifs d'assistance publique invoqués par l’autorité intimée s'opposent par conséquent également au changement de canton.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de ce séjour sollicitée. En cas de modification de sa situation, le recourant pourra déposer une nouvelle demande auprès de l'autorité intimée.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 30 avril 2008 est confirmée.

III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2009/dlg

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.