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PE.2008.021731 • TC VD PE.2008.021731 Généré par l'IA

Appellate Review of Forgery Conviction and Dismissal of Fraud Charges

Numéro de cause PE.2008.021731
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an indictment concerning allegations of fraud against relatives and forgery of documents, following a lower court order that convicted the accused parties for forgery but dismissed the fraud charges and one count of forgery. The court reasoned that due to the applicable procedural rule, the oppositions filed by the accused and the complainant against the mixed decision meant the entire case was brought before the appellate tribunal, which then had to freely assess the effects of these oppositions. Specifically, the court rejected the complainant's appeal seeking to overturn the dismissal of the forgery charge against one accused, finding that the evidence presented, despite contradictory statements regarding document signatures for a billing address change, did not establish the necessary special intent (either to harm or illicitly gain) required for the offense of forgery. Consequently, the part of the order dismissing the fraud charges was confirmed, and the matter regarding the forgery conviction was remitted to the police tribunal based on the accused parties' oppositions.

Regeste Legislator

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Art. 271 CPP, Art. 251 CP, Art. 251 ch. 1 CP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 78 ss LTF, Art. 113 ss LTF; Appellate Review of Forgery Conviction and Dismissal of Fraud Charges: The court reasoned that due to the applicable procedural rule, the oppositions filed by the accused and the complainant against the mixed decision meant the entire case was brought before the appellate tribunal, which then had to freely assess the effects of these oppositions. Specifically, the court rejected the complainant's appeal seeking to overturn the dismissal of the forgery charge against one accused, finding that the evidence presented, despite contradictory statements regarding document signatures for a billing address change, did not establish the necessary special intent (either to harm or illicitly gain) required for the offense of forgery. Consequently, the part of the order dismissing the fraud charges was confirmed, and the matter regarding the forgery conviction was remitted to the police tribunal based on the accused parties' oppositions.

Mots-clés

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classement de la plainte pour escroquerie faux matériel dans les titres accusation contrôle de la procédure séquestre de moyens de preuve procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 271 CPP

This provision governed the effect of the opposition, leading to the entire case being brought before the Tribunal d'accusation.

Art. 251 ch. 1 CP

This provision defines the offense of forgery (faux dans les titres), although the court ultimately confirmed the non-lieu regarding this charge for one defendant.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final paragraph regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

Art. 78 ss LTF

Cited in reference to the possibility of filing an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.

Art. 113 ss LTF

Cited in reference to the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 657

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 19 octobre 2009

_____________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 271 CPP

Vu l'enquête n° PE08.021731-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.S.________ et I.________ pour escroquerie au détriment des proches et faux dans les titres, d'office et sur plainte de A.S.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 28 août 2009 par le magistrat instructeur, vu les oppositions formées par B.S.________ et I.________ contre cette décision,

vu l'opposition formée par A.S.________, vu les déterminations d'I.________,

vu les observations de A.S.________ sur lesdites déterminations,

vu les pièces du dossier;

attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition de l'une des parties a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art.

271 CPP),

qu'en pareil cas, le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé (JT 2000 III 90),

qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée (ibidem),

qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné B.S.________ et I.________ pour faux dans les titres et prononcé un non-lieu en faveur des prénommés pour l'infraction d'escroquerie au détriment des proches et en faveur d'I.________ sur un autre point de l'enquête relatif à l'infraction de faux dans les titres, que l'article 271 CPP étant applicable, les oppositions des deux prévenus, ainsi que l'opposition de A.S.________, qui doit être considérée comme un recours, ont pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le tribunal de céans;

attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur le recours-opposition de A.S.________;

que celle-ci conteste le non-lieu prononcé en faveur de sa fille I.________ en ce qui concerne l'infraction de faux dans les titres,

que A.S.________ a déposé plainte contre sa fille le

3 novembre 2008 pour faux dans les titres, lui reprochant d'avoir imité sa signature sur des formulaires de changement d'opérateurs téléphoniques et de changement d'adresse de facturation (cf. P. 11/1 à 11/3), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, au motif que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires,

qu'il convient de suivre le magistrat sur ce point, qu'en effet, I.________ a expliqué avoir fait signer un premier formulaire à sa mère (cf. P. 11/2) et avoir dû en faire signer un deuxième sur demande de l'ancien opérateur téléphonique (cf. P. 11/3) au vu des ratures qui figuraient sur le premier (cf. PV aud. 2), qu'elle a toutefois contesté avoir imité la signature de sa mère, précisant que le double passage sur la signature de sa mère était probablement dû au fait que celle-ci avait fréquemment des stylos qui ne fonctionnaient pas (ibid.),

que l'on se trouve donc bien face à des versions contradictoires,

que, par ailleurs, il existe certes des différences entre les deux formulaires qui pourraient constituer un titre faux (ATF

122 IV 332, JT 1998 IV 45),

que néanmoins, on rappellera que l'art. 251 CP exige un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 173 ad art. 251 CP, p. 217),

qu'en ce qui concerne plus précisément le dessein de nuire, il peut se présenter sous deux formes, à savoir le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ou aux droits d'autrui (Corboz, op. cit., n. 176 ad art. 251 CP, p. 217),

qu'en l'occurrence, le but du formulaire était de transférer une adresse de facturation relative à un raccordement téléphonique que A.S.________ n'utilisait plus,

que l'on peine à déterminer quel dessein spécial se cacherait derrière cette opération,

que l'élément subjectif de l'infraction de faux dans les titres n'est dès lors pas réalisé,

qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I.________ sur ce point de l'enquête, que le recours-opposition de A.S.________ doit ainsi être rejeté,

que le non-lieu relatif à l'infraction d'escroquerie commise au détriment des proches n'ayant pas été contesté, il convient de confirmer la partie libératoire de l'ordonnance dans son entier;

attendu que B.S.________ et I.________ ont fait opposition à leur condamnation,

qu'il convient de prendre acte de ces oppositions et de renvoyer la cause devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois;

attendu, en définitive, que le recours-opposition de A.S.________ est rejeté et la partie libératoire de l'ordonnance confirmée,

qu'il convient de prendre acte des oppositions de B.S.________ et I.________ et de renvoyer la cause devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

que les frais du présent arrêt sont mis, par trois quarts, à la charge de A.S.________, le solde suivant le sort de la cause.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours-opposition de A.S.________.

II. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.

III. Prend acte des oppositions de B.S.________ et I.________.

III. Renvoie

devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois

B.S.________, fils de [...] et de [...], né le [...], à [...], originaire d'[...], marié à [...], vendeur, domicilié ch. [...], [...],

et

I.________, fille de [...] et de [...], née le [...], à [...], originaire d'[...], mariée à [...], mère au foyer, domiciliée ch. [...], [...]

comme accusés:

- de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

En raison des faits mentionnés dans l'ordonnance du 28 août 2009.

V. Dit que les frais d'arrêt, par

550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis, par 412 fr. 50 (quatre cent douze francs et cinquante centimes), à la charge de A.S.________, le solde suivant le sort de la cause.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Philippe Reymond, avocat (pour A.S.________),

- M. Christian Dénériaz, avocat (pour B.S.________ et I.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :