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PE.2008.021727 • TC VD PE.2008.021727 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Charges Including Property Damage and Coercion

Numéro de cause PE.2008.021727
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a decision of the instructing magistrate dismissing all charges, including property damage, unauthorized use of telecommunications equipment, coercion, and trespass, brought by one party against their former acquaintance. The appellate court upheld the dismissal, finding insufficient objective evidence to support the allegations of property damage and trespass due to irreconcilable contradictory statements, thus necessitating a decision in favor of the accused based on the *in dubio pro reo* principle. Furthermore, the court reasoned that the text messages did not meet the threshold for the offense of abusive use of telecommunications, and the coercion claim failed because the facts did not demonstrate that the accused's pressure sufficiently influenced the alleged victim's will, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the non-lieu order, with costs imposed on the appellant.

Regeste Legislator

Officiel

DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, VIOLATION DE DOMICILE, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 144 al. 1 CP, 179septies CP, 181 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Mots-clés

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résiliation abusive principe d'allégation action mobilière magistrat contrainte pénale dénonciation pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (Order III) to impose the costs of the decision on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 531

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 10 août 2009

____________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.021727-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Q.________ pour dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentative de contrainte et violation de domicile, d'office et sur plainte de X.________,

vu l'ordonnance du 10 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision,

vu la lettre de Q.________ du 13 juillet 2009, vu le mémoire de la prénommée,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par le recourant doit être écartée (cf. annexe P. 12), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);

attendu, en l'espèce, que le 3 octobre 2008, X.________ a déposé plainte contre son ancienne amie, Q.________, pour dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, violation de domicile et tentative de contrainte (cf. P. 4),

qu'il lui reproche en substance de lui avoir envoyé cinq sms depuis le 8 août 2008, d'avoir pénétré sans droit dans son jardin en date du 25 juillet 2008, d'avoir, les

12 août et 25 septembre 2008, rayé sa voiture et, pour finir, de l'avoir sans cesse épié et d'avoir tenté de lui faire rompre avec ses nouvelles compagnes (cf.

P. 4 et PV aud. 1),

que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur l'ensemble des faits reprochés à la prévenue,

que le recourant conteste cette décision;

attendu, tout d'abord, en ce qui concerne les dommages à la propriété et la violation de domicile, que l'on se trouve en présence de versions irrémédiablement contradictoires, l'intimée contestant catégoriquement les accusations portées à son endroit (cf. notamment PV aud. 2), qu'il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant d'étayer les accusations du recourant, qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions,

que faute d'élément concret et en vertu du principe *in dubio pro reo*, un non-lieu doit être prononcé à l'encontre de Q.________ sur ces deux chefs de prévention,

que le recourant reproche également à la prévenue de lui avoir envoyé cinq sms, que cette dernière a partiellement admis les faits (cf. PV aud. 2),

que néanmoins, l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication ne saurait entrer en ligne de compte,

qu'en effet, ladite infraction ne s'applique qu'aux comportements clairement punissables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 179septies p. 486), que, pour finir, le non-lieu se justifie également pour la contrainte,

que l'on rappellera sur ce point que le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action de la victime,

que le délit de contrainte est réalisé au moment où la victime a dû commencer à faire ou à subir ce que l'auteur voulait, c'est-à-dire quand ce dernier a exercé un moyen de pression qui a influé sur la formation de la volonté de la victime (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 181 CP, p. 494), qu'il ne ressort pas des faits tels que décrits par le recourant que l'intimée aurait exercé un pression telle que cela aurait influé sur sa volonté,

qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Pascal Rytz, avocat (pour X.________),

- M. Jean-Pierre Garbade, avocat (pour Q.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :