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PE.2008.021690 • TC VD PE.2008.021690 Généré par l'IA

Sexual Coercion Case Transfer Appeal

Numéro de cause PE.2008.021690
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The complainant appealed a lower court's decision to send an accused individual to the Police Court for sexual coercion, arguing the matter should be before the Correctional Court given the seriousness of the charge (punishable up to ten years) and the accused's prior convictions for rape, attempted rape, theft, fraud, and forgery. The Appellate Court sustained the appeal, reasoning that because the potential sentence for sexual coercion, especially when considering recidivism, could exceed the Police Court's six-month maximum sentence jurisdiction, the case must be transferred to the Correctional Court, and further ordered that the complainant be granted an official defense counsel for the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 8 al. 3 CPP, Art. 11 al. 1 ch. 3 CPP, Art. 12 al. 1 LVLAVI, Art. 163 CPP, Art. 189 al. 1 CP, Art. 100 al. 1 LTF; Sexual Coercion Case Transfer Appeal: The Appellate Court sustained the appeal, reasoning that because the potential sentence for sexual coercion, especially when considering recidivism, could exceed the Police Court's six-month maximum sentence jurisdiction, the case must be transferred to the Correctional Court, and further ordered that the complainant be granted an official defense counsel for the proceedings.

Mots-clés

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tentative de contrainte sexuelle accusation de vol procédure de faux transfert de garde infractions sexuelles contre des enfants prononcé pénal ORDONNANCE DE RENVOI, CONTRAINTE SEXUELLE | 189 CP, 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 189 al. 1 CP

The accused is ordered to be sent for trial before the Correctional Court for the offense of sexual coercion defined in this article.

Art. 275, 294 let. f CPP

These provisions are cited at the beginning of the decision and relate to the jurisdiction and procedure under which the Chamber is ruling on the appeal.

art. 12 al. 1 LVLAVI

The court designated the appealing party as a victim entitled to official legal aid based on this article.

art. 100 al. 1 LTF

Cited concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the decision.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 39

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 26 janvier 2010

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges :

M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.021690-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement La Côte agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de F.________, vu l'ordonnance du 10 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,

vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision,

vu le préavis du Ministère public,

vu les déterminations de U.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il est reproché à U.________, chauffeur de taxi, d'avoir contraint F.________ de lui faire une fellation, alors qu'il la ramenait chez elle au volant de son véhicule le 5 octobre 2008,

qu'en outre, le prévenu a des antécédents judiciaires,

qu'en effet, il a été condamné pour viol et tentative de viol à une peine de réclusion de quatre ans par le Tribunal correctionnel d'Aigle le 8 mai 2000, qu'il a également été condamné pour vol, escroquerie et faux dans les titres à une peine d'emprisonnement de quarante jours par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 31 décembre 2002,

que U.________ a été inculpé, dans la présente cause, de contrainte sexuelle et renvoyé devant le tribunal de police comme accusé de cette infraction;

attendu que le recours de F.________ tend à la modification de l'ordonnance de renvoi en ce sens que U.________ est renvoyé devant le tribunal correctionnel et non devant le tribunal de police,

qu'en vertu de l'art. 8 al. 3 CPP, la compétence du tribunal de police est limitée à la peine privative de liberté de six mois au maximum, à la peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, au travail d'intérêt général de 720 heures au maximum, à l'amende, aux peines accessoires et aux autres mesures,

que selon l'art. 11 al. 1 ch. 3 CPP, le tribunal correctionnel connaît de toute infraction qui paraît devoir entraîner une peine supérieure à la compétence du tribunal de police,

que dans le cas d'espèce, l'infraction de contrainte sexuelle, punissable d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ainsi que la prise en compte des antécédents judiciaires de U.________, pourraient conduire le tribunal de police à prononcer à l'encontre de ce dernier une peine dépassant sa compétence,

que, partant, le recours de F.________ est admis, qu'en outre, au vu des éléments susmentionnés, F.________ doit être considérée comme une victime au sens l'art. 1 al. 1 de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5), qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient,

que les conditions figurant à l'art. 12 al.

1 LVLAVI étant remplies dans le cas particulier, un défenseur d'office doit dès lors être désigné à la recourante, dans le cadre du présent recours, en la personne de l'avocat Yvan Guichard, d'ores et déjà consulté,

qu'Yvan Guichard est invité à se faire désigner en qualité de défenseur d'office de la plaignante, pour la procédure devant le tribunal correctionnel, par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée dans le sens du chiffre III du dispositif ci-après,

que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que l'indemnité due au défenseur d'office de F.________, pour le présent recours, est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),

que l'indemnité due au défenseur d'office de U.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,

que les frais du présent arrêt, ainsi que les indemnités allouées au défenseurs d'office de F.________ et de U.________ sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après.

III. Renvoie

devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne

U.________, [...],

comme accusé de :

- contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

en raison des faits retenus contre lui par l'ordonnance de renvoi du 10 décembre 2009.

IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus.

V. Désigne Me Yvan Guichard, en qualité de défenseur d'office de F.________ pour la présente procédure de recours.

VI. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________.

VII. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), l'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________.

IX. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de F.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de U.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

X. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Yvan Guichard (pour F.________),

- M. Pierre-Yves Bétrix, avocat (pour U.________).

Il est également communiqué par l'envoi d'une copie complète, pour information, à:

- SPOP, Bureau des étrangers.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :