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PE.2008.021479 • TC VD PE.2008.021479 Généré par l'IA

Appellant v. Investigating Judge

Numéro de cause PE.2008.021479
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the investigating judge to dismiss charges of simple bodily harm against one of two accused brothers, where the complainant alleged that the appellant's brother struck him and the appellant choked him while they were leaving a nightclub. The Appellate Court upheld the dismissal because the parties' testimonies were irreconcilably contradictory; specifically, the complainant made inconsistent statements regarding the appellant's actions, and the appellant asserted he was only trying to separate his brother and the complainant, leading the court to confirm the finding of insufficient evidence to proceed against the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 309 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant v. Investigating Judge: The Appellate Court upheld the dismissal because the parties' testimonies were irreconcilably contradictory; specifically, the complainant made inconsistent statements regarding the appellant's actions, and the appellant asserted he was only trying to separate his brother and the complainant, leading the court to confirm the finding of insufficient evidence to proceed against the appellant.

Mots-clés

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dépositions contradictoires lésion corporelle classement pour lésions corporelles juge d'instruction obligation de poser des questions témoin à charge NON-LIEU, LÉSION CORPORELLE | 123 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (Order III) to impose the costs of the appeal on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 622

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 19 août 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.021479-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contreB.P.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de L.________, vu l'ordonnance du 25 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'B.P.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le 27 septembre 2008, L.________ a déposé plainte contre B.P.________ et son frère, A.P.________, pour lésions corporelles simples,

qu'il reproche à A.P.________ de l'avoir frappé au visage le 26 septembre 2008 dans une discothèque à [...],

que s'agissant d'B.P.________, le plaignant prétend que ce dernier l'a serré au cou alors qu'il se dirigeait vers la sortie de la discothèque susmentionnée;

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'B.P.________, considérant que le dossier ne permettait pas de trancher entre les déclarations des parties,

que L.________ conteste cette décision;

attendu qu'B.P.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché et qu'il a contesté avoir serré le plaignant au cou (PV aud. 4),

qu'il a expliqué avoir uniquement séparé son frère et L.________,

que A.P.________ a admis s'être battu avec le plaignant (PV aud. 3),

qu'il a expliqué qu'ils se sont frappés mutuellement,

qu'il a précisé que son frère, B.P.________, ne s'en est pas pris au plaignant mais a uniquement essayé de les séparer,

qu'en outre, L.________ a fait des déclarations contradictoires,

qu'en effet, il expose, dans son recours, que A.P.________ et B.P.________ lui ont donné des coups alors qu'il quittait la discothèque en question, mais n'évoque plus le fait que le deuxième nommé l'aurait serré au cou,

que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en raison d'une insuffisance de charges,

que l'enquête pourra être réouverte si de nouveaux indices viennent à être découverts (art. 309 CPP);

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. L.________,

- M. B.P.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :