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PE.2008.021467 • TC VD PE.2008.021467 Généré par l'IA

Defamation Appeal Regarding Investigation Costs After Complaint Withdrawal

Numéro de cause PE.2008.021467
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who admitted to publishing defamatory statements about another person online appealed a decision that dismissed the defamation case due to the complainant withdrawing their complaint but still held the appellant responsible for the investigation costs. The appellate court upheld the dismissal because the offenses were subject to private prosecution and the withdrawal of the complaint terminated the criminal proceedings; however, the court reasoned that since the appellant's actions, which constituted a civilly reprehensible breach of conduct, directly caused the initiation of the criminal investigation, it was justified to hold the appellant liable for the incurred costs, thereby rejecting the appeal and confirming the initial order.

Regeste Legislator

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Art. 33 al. 4 CP, Art. 90 al. 2 CPP, Art. 158 CPP, Art. 90 CPP, Art. 41 CO, Art. 307 CPP; Defamation Appeal Regarding Investigation Costs After Complaint Withdrawal: The appellate court upheld the dismissal because the offenses were subject to private prosecution and the withdrawal of the complaint terminated the criminal proceedings; however, the court reasoned that since the appellant's actions, which constituted a civilly reprehensible breach of conduct, directly caused the initiation of the criminal investigation, it was justified to hold the appellant liable for the incurred costs, thereby rejecting the appeal and confirming the initial order.

Mots-clés

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procédure pour diffamation retrait de la plainte pénale frais d'enquête pénale action pénale privée violation du devoir de renseigner principe d'allégation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in order III to impose the costs of the decision on the appellant.

Art. 90 al. 2 CPP

Cited in the reasoning regarding the allocation of costs following a withdrawal of complaint, which supports the decision to confirm the original ruling on costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 376

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 29 juin 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 90, 158, 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.021467-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre T.________ pour diffamation, sur plainte de C.________,

vu l'ordonnance du 21 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et mis les frais, par 1'150 fr., à la charge de ce dernier,

vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'à la suite d'un entretien téléphonique avec un journaliste de l'hebdomadaire [...] à la fin du mois d'août 2008, C.________ a appris que son nom et le plan de situation de sa maison, accompagnés du commentaire "attention à la famille C.________, père pédophile (plusieurs condamnations pour divers motifs à son actif), père, mère et enfants sont des menteurs, voleurs, etc… ne fréquentez pas ces gens!!!" figuraient sur le site Internet www. [...] (cf. PV aud. 1),

que le 16 septembre 2008, C.________ a donc déposé plainte contre inconnu pour calomnie et diffamation (cf. PV aud. 1),

que l'enquête a permis d'établir que T.________ était l'auteur de ces propos, ce qu'il a reconnu (cf. PV aud. 2 et 3),

que lors de l'audience du 24 mars 2009, au vu notamment des engagements pris par le prénommé, C.________ a retiré sa plainte (cf. PV aud. 4),

que le magistrat instructeur a dès lors prononcé un non-lieu,

que les frais ont toutefois été mis à la charge du prévenu libéré,

que T.________ conteste cette décision;

attendu, en l'occurrence, que C.________ a déposé plainte pour calomnie et diffamation, deux infractions poursuivies sur plainte,

que ce dernier a valablement retiré sa plainte en date du 24 mars 2009, ce qui a pour effet de mettre fin aux poursuites pénales (cf. PV aud. 4),

que l'on ne se trouve pas, en l'espèce, dans un cas d'application de l'art. 33 al. 4 CP, faute de déclaration claire du prévenu,

que le non-lieu doit ainsi être confirmé;

attendu, ensuite, que le recourant conteste la mise à sa charge des frais d'enquête;

attendu que le retrait de plainte impose de mettre les frais à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1. ad art. 158 CPP, p. 174, n. 2.1. ad art. 90 CPP, p. 118),

que la condamnation aux frais consécutive à un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence,

qu'ainsi, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'article 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.2. ad art. 158 CPP, p. 174),

qu'en l'occurrence, T.________ a admis être l'auteur des propos litigieux sur le site Internet précité (cf. PV aud. 2 et 3),

que ce comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible, a provoqué l'ouverture de l'enquête pénale,

que la mise à la charge du recourant des frais d'enquête se justifie,

que, pour le surplus, le recourant pourra s'arranger avec l'office en charge du recouvrement de ces frais pour les modalités de paiement;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. T.________,

- M. C.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :