Appeal Regarding Jurisdiction Over Slander/Defamation Trial Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal by an accused individual against an instruction judge's order that sent them to trial before the Police Tribunal for slander, alternatively defamation and false accusation, and a cross-appeal by the complainant requesting trial before the Correctional Tribunal instead. The court reasoned that the accused's appeal, seeking additional investigation, was inadmissible because the accused failed to make such requests within the statutory time limit after being informed of the impending closure of the investigation, and the existing evidence supported the referral to trial; similarly, the complainant's appeal regarding the jurisdiction of the trial court was rejected as that decision rests with the Police Tribunal, resulting in the dismissal of both appeals and confirmation of the original order, with costs allocated equally between both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 188 al. 1 CPP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 275 CPP; Appeal Regarding Jurisdiction Over Slander/Defamation Trial Referral: The court reasoned that the accused's appeal, seeking additional investigation, was inadmissible because the accused failed to make such requests within the statutory time limit after being informed of the impending closure of the investigation, and the existing evidence supported the referral to trial; similarly, the complainant's appeal regarding the jurisdiction of the trial court was rejected as that decision rests with the Police Tribunal, resulting in the dismissal of both appeals and confirmation of the original order, with costs allocated equally between both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly cited in the context of rejecting the appeals against the decision to send the accused to trial, as the court upheld the decision made under the preliminary investigation stage.
This provision is mentioned at the beginning and relates to the procedural context of the appeal reviewed by the Court of Cassation.
This provision is cited as the basis for ordering the costs of the decision to be borne by the appellants.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 378
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 17 juin 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.021272-YNT instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre F.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de Z.________, vu l'ordonnance du 11 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu les recours exercés en temps utile par F.________ d'une part et par Z.________ d'autre part contre cette décision,
vu les déterminations de F.________ et de Z.________ sur leurs recours respectifs,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de F.________ tend implicitement à un complément d'enquête,
qu'il demande que soient entendus un certain nombre de témoins,
qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que F.________, alors assisté par un avocat, n'a pas formulé de réquisitions de preuves dans le délai imparti par le juge d'instruction (P. 14), qu'il ne peut donc pas demander, par la voie du recours, que des témoins soient entendus,
que l'audition d'autres témoins ne se justifie dès lors pas au stade de l'enquête,
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le F.________ soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que le susnommé pourra réitérer ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement,
que, mal fondé, son recours doit être rejeté;
attendu que le recours de Z.________ tend au renvoi en jugement de l'accusé, non pas devant le tribunal de police, mais devant le tribunal correctionnel,
que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne décidera de la saisine éventuelle du tribunal correctionnel en lieu et place du tribunal de police, que le recours de Z.________, mal fondé, doit être rejeté;
attendu en définitive, que les recours de F.________ et de Z.________ sont rejetés et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de chacun des recourants par moitié (art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours de F.________ et de Z.________.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis, à concurrence de la moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à la charge de F.________, l'autre moitié, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs) sont mis à la charge de Z.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux recourants, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. F.________,
- M. Z.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :