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PE.2008.021128 • TC VD PE.2008.021128 Généré par l'IA

Appeal Against Indictment for Traffic Offenses Denied

Numéro de cause PE.2008.021128
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision to send him and two others to trial for various traffic offenses and related infractions, requesting instead the cancellation of the indictment and further investigative measures, such as a scale plan of the accident scene and expertise on vehicle impacts. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to make specific evidentiary requests within the prescribed deadline, and the existing investigation already provided sufficient indicia of guilt to warrant sending the accused to trial under the principle of *in dubio pro duriore*, noting that the appellant could reiterate his requests before the police tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 188 al. 1 CPP, Art. 188 CPP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 163 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Indictment for Traffic Offenses Denied: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to make specific evidentiary requests within the prescribed deadline, and the existing investigation already provided sufficient indicia of guilt to warrant sending the accused to trial under the principle of *in dubio pro duriore*, noting that the appellant could reiterate his requests before the police tribunal.

Mots-clés

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principe in dubio pro duriore ordonnance de renvoi accident de la circulation infractions connexes exception d'inconstitutionnalité autorisation de la poursuite pénale ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (Order III) to impose court costs on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 221

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 7 mai 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.021128-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.________ pour violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident, contre U.________ pour ivresse au volant qualifiée, violation des devoirs en cas d'accident, complicité d'ivresse au volant qualifiée, subsidiairement contravention à l'OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière, RS 741.11), contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation et contre Q.________ pour voies de fait, menaces et faux témoignage, d'office et sur plainte de G.________,

vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé G.________, U.________ et P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois comme accusés des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________ sur les chefs d'accusation de voies de fait, de menaces et de faux témoignage, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours de G.________ tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi rendue à son encontre et à un complément d'enquête,

qu'il ne conteste pas le non-lieu prononcé en faveur de Q.________;

attendu que, plaidant le fond, G.________ expose sa version des faits, qu'il demande en outre que des mesures d'instruction complémentaires soient mises en œuvre, qu'il requiert un plan à l'échelle des lieux de l'accident, en particulier par rapport à l'entrée du parking, et un descriptif complet des impacts sur les deux véhicules impliqués dans l'accident, soit ceux de G.________ et de P.________, ainsi qu'une expertise des modalités du choc,

qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que le droit de présenter des réquisitions ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige, à l'exclusion de faits non importants pour la solution du cas ou lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad art. 188 CPP, p. 224), qu'en l'espèce, G.________ n'a d'abord pas déposé de réquisitions dans le délai imparti par le juge d'instruction (P. 25), qu'il a par la suite demandé qu'un plan à l'échelle des lieux soit établi (P. 27), qu'il n'a toutefois pas requis les deux autres mesures d'instruction complémentaires mentionnées dans son recours, soit un descriptif complet des impacts sur les véhicules et une expertise des modalités du choc,

qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223),

que de toute manière, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant, U.________ et P.________ soient renvoyés en jugement sous les charges retenues contre eux par l'ordonnance attaquée (P. 4; P. 11; P. 12; PV aud. 1, 2, 3, 4, 5 et 6),

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),

que le recourant pourra réitérer ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Philippe Rossy, avocat (pour G.________),

-

M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour P.________),

-

M. U.________,

-

M. Q.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :