Appeal Against Committal Order for Mutual Battery, Insult, and Trespass
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court addressed an appeal against a decision by the investigating judge to send two individuals to trial before the Police Tribunal for mutual accusations including battery, insult, threats, and criminal trespass; the appellant contested the charges and sought further witness examination, but the court reasoned that the investigation provided sufficient indications of culpability to justify the committal order, holding that under the principle *in dubio pro duriore*, a referral to trial is warranted if the defendant's guilt appears plausible or merely possible at this stage, and the appellant could present their full defense, including calling witnesses, before the trial court, ultimately rejecting the appeal and confirming the committal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1er LTF; Appeal Against Committal Order for Mutual Battery, Insult, and Trespass: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to impose the costs of the judgment on the appellant in the dispositive (Order III).
Texte complet
image001 TRIBUNAL CANTONAL · 597
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 18 septembre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.020950-YNT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre C.________ pour voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile, sur plainte de D.________, et contre D.________ pour voies de fait, injure, menaces et tentative de contrainte, sur plainte de C.________,
vu l'ordonnance du 21 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les deux prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que D.________, plaidant le fond, conteste les
faits qui lui sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi,
qu'il demande également que le juge d'instruction procède à l'audition en qualité de témoin de [...], chauffeur de taxi qui l'a conduit à la gare de [...] le soir des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 3, 5 et 7),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'il pourra notamment demander que [...] soit entendu en qualité de témoin;
attendu, en définitive, que le recours de D.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour C.________),
- M. Alain Thevenaz, avocat (pour D.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).
La greffière: