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PE.2008.0207 • TC VD PE.2008.0207 Généré par l'IA

Foreign Nationals' Residency Permit Denial Upheld Due to Prior Work Authorization Rejection and Insufficient Funds

Numéro de cause PE.2008.0207
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two foreign nationals, parents of a child already residing in the canton, appealed a decision by the population service denying them residency permits despite a potential job offer. The court upheld the denial, reasoning that the prior decision by the employment service, which rejected the necessary work authorization application relating to the first job offer, legally bound the population service under the applicable ordinance, and furthermore, the applicants failed to demonstrate sufficient personal financial resources for residency without employment as required by the agreement on the free movement of persons.

Regeste Legislator

Officiel

X.______________,Y.______________/Service de la population (SPOP) | Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour à un couple non marié de ressortissants hongrois suite au refus du SDE d'autoriser l'exercice d'une activité lucrative pour l'un d'entre eux, cette décision liant l'autorité de police des étrangers (art. 42 al. 4 OLE). Pour le surplus, les intéressés ne disposent pas de ressources personnelles leur permettant de séjourner en Suisse sans exercer d'activité professionnelle (art. 24 al. 1 let. a ALCP).

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisations de travail population active révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 42 al. 4 OLE

The decision was confirmed based on the binding nature of the employment service's refusal under this provision.

art. 24 al. 1 let. a ALCP

Cited as an additional ground for upholding the decision, as the applicants lacked the necessary personal financial resources for residency.

art. 126 al. 1 LSEE

Cited in the reasoning as the applicable law for the residency application filed before the new Federal Aliens Act entered into force.

art. 42 al. 1 OLE

Cited in the reasoning regarding the obligation of the employment office to examine the conditions for lucrative activity.

art. 98 let. a LPA

Cited in the reasoning to establish the court's scope of review, limited to legality.

art. 92 al. 1 LPA

Cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction to hear the appeal against the decision of the SPOP.

art. 117 LPA

Cited in the reasoning to determine that the new Administrative Procedure Law (LPA) applies to the pending case.

art. 82 ss LTF

Cited in the final paragraph regarding the possibility of appealing to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.

art. 113 ss LTF

Cited in the final paragraph regarding the possibility of appealing to the Federal Supreme Court via a subsidiary constitutional appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juillet 2009 Composition · M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

Recourants · 1. · X.______________, 1.\\\\\\\\\\\ à 2.\\\\\\\\\\\,

2. · Y._____________, 1.\\\\\\\\\\\ à 2.\\\\\\\\\\\, représentés par Me Robert FOX, avocat, Cheneau-de-Bourg 3, case postale 6983, 1002 Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Autorisation de séjour

Recours X.______________ et Y._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mai 2008 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

Vu les faits suivants

A. X.______________, né le 25 août 1969, et Y._____________, née le 14 mars 1975, ressortissants hongrois, sont les parents de Z._____________, né le 26 août 1993. Celui-ci a rejoint sa grand-tante, domiciliée dans le canton de Vaud, le 15 octobre 2005. Ses parents, entrés en Suisse le 1er juin 2006, ont sollicité l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Par décision du 7 mai 2007, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises aux trois membres de la famille. Dans le cadre de l'instruction du recours dirigé contre cette décision, le SPOP a accepté de réexaminer la situation de l'enfant Z._____________, ce qui a amené les parents de celui-ci à retirer leur recours. La cause a été rayée du rôle du Tribunal administratif, remplacé par la Cour de droit administratif et public (CDAP), le 2 novembre 2007.

B. Le 10 décembre 2007, X.______________ et Y._____________ ont à nouveau sollicité l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur, en faisant valoir que la 3.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Renens avait requis le 6 novembre 2007 l'autorisation d'engager X.______________ en qualité de collaborateur de vente. Cette demande a été rejetée par le Service de l'emploi (SDE) le 25 janvier 2008.

Par décision du 7 mai 2008, notifiée le 14 mai 2008, le SPOP a refusé de délivrer aux intéressés les autorisations de séjour requises, au motif qu'il était lié par la décision du SDE, en vertu de l'art. 42 al. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

C. Les intéressés ont recouru contre cette décision le 3 juin 2008. Ils ont fait valoir que le restaurant 4.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* à 2.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* était disposé à engager X.______________ en qualité de cuisinier-boucher. Cet établissement a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail dans ce sens le 23 juin 2008.

D. A la suite de divers contretemps, ce n'est que le 16 avril 2009 que le SDE a statué sur la demande formée par le restaurant 4.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, qu'il a rejetée. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 21 avril 2009. Il a conclu au rejet du recours.

Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. La présente cause étant pendante lors de l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117 LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administrative lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3. Selon l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, sont régies par l'ancien droit, soit la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et par l'OLE; c'est donc l'ancien droit qui s'applique en l'espèce.

4. Depuis leur entrée en Suisse, les recourants sont dépourvus de toute autorisation de séjour. Ils ont tenté à trois reprises de régulariser leur situation au plan de la police des étrangers par le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de X.______________. La dernière en date, présentée par le restaurant 4.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* à 2.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, a été définitivement rejetée par décision du SDE du 16 avril 2009. En vertu de l'art. 42 al. 1 OLE, il incombe à l'Office de l'emploi (le SDE dans le canton de Vaud) d'examiner si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative au sens des art. 6 à 11 OLE sont remplies. En cas de refus, cette décision lie les autorités de police des étrangers (art. 42 al. 4 OLE). C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé, à teneur de sa décision du 7 mai 2008, d'octroyer aux recourants les autorisations de séjour qu'ils avaient sollicitées.

Par surabondance, il convient de relever que les recourants ne disposent pas de ressources financières personnelles leur permettant de résider en Suisse sans exercer d'activité professionnelle au sens de l'art. 24 al. 1 let. a de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse, d'une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). La poursuite de leur séjour en Suisse ne saurait en conséquence être autorisée.

5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Succombant, les recourant doivent supporter les frais judiciaires et n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 7 mai 2008 est maintenue.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

do/Lausanne, le 17 juillet 2009

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.